LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 775-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 364, 365 ET 369 D CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LE LIEUTENANT X... COUPABLE, NOTAMMENT, DU DELIT DE VOL ET AVOIR PRONONCE CONTRE LUI LA PEINE DE CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, EN DECIDANT QUE CETTE CONDAMNATION SERAIT EXCLUE DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE, LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES A DIT QUE CETTE EXCLUSION EMPORTAIT RELEVEMENT DE LA PERTE DU GRADE PREVUE PAR LES ARTICLES 369 ET 370 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, SELON L'ARTICLE 775-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 358 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, APPLICABLES AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES, L'EXCLUSION DE LA MENTION D'UNE CONDAMNATION AU BULLETIN N° 2 EMPORTE RELEVEMENT DE TOUTES LES DECHEANCES DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT RESULTANT DE CETTE CONDAMNATION ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES ETAIT COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI, QU'IL ETAIT COMPETENT ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LEDIT TRIBUNAL ;
REJETTE LE POURVOI.