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14/06/1979 | FRANCE | N°78-94086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1979, 78-94086


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 775-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 364, 365 ET 369 D CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LE LIEUTENANT X... COUPABLE, NOTAMMENT, DU DELIT DE VOL ET AVOIR PRONONCE CONTRE LUI LA PEINE DE CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, EN DECIDANT QUE CETTE CONDAMNATION SERAIT EXCLUE DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE, LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES A DIT QUE CETTE EXCLUSION EMPORTAIT RELEVEMENT DE LA PERTE DU GRADE PREVUE PAR LES ARTICLES 369 ET 370 DU CODE DE JUSTICE

MILITAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMEN...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 775-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 364, 365 ET 369 D CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LE LIEUTENANT X... COUPABLE, NOTAMMENT, DU DELIT DE VOL ET AVOIR PRONONCE CONTRE LUI LA PEINE DE CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, EN DECIDANT QUE CETTE CONDAMNATION SERAIT EXCLUE DU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE, LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES A DIT QUE CETTE EXCLUSION EMPORTAIT RELEVEMENT DE LA PERTE DU GRADE PREVUE PAR LES ARTICLES 369 ET 370 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, SELON L'ARTICLE 775-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 358 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, APPLICABLES AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES, L'EXCLUSION DE LA MENTION D'UNE CONDAMNATION AU BULLETIN N° 2 EMPORTE RELEVEMENT DE TOUTES LES DECHEANCES DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT RESULTANT DE CETTE CONDAMNATION ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES ETAIT COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI, QU'IL ETAIT COMPETENT ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LEDIT TRIBUNAL ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-94086
Date de la décision : 14/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JUSTICE MILITAIRE - Peines - Peine accessoire - Perte du grade - Mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Exclusion - Relèvement.

Voir le sommaire suivant.

2) CASIER JUDICIAIRE - Justice militaire.

PEINES - Peine accessoire - Perte du grade - Exclusion au bulletin n° 2 - Relèvement.

L'article 775-1 du Code de procédure pénale étant aux termes de l'article 358 du Code de justice militaire applicable aux condamnations prononcées par les juridictions des forces armées, un tribunal militaire a pu valablement après avoir décidé que la condamnation ne figurera pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire, préciser que cette disposition emportera relèvement de la perte du grade prévue par l'article 368 du Code de justice militaire.


Références :

Code de justice militaire 358
Code de justice militaire 368
Code de procédure pénale 775-1

Décision attaquée : Tribunal militaire aux armées, 16 novembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1979, pourvoi n°78-94086, Bull. crim. N. 210 P. 578
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 210 P. 578

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Doll

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.94086
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