LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU PROCES-VERBAL, TIREE DE CE QUE LE CONTROLE S'EST POURSUIVI DANS LA NUIT DU 23 AU 24 OCTOBRE 1975, EN L'ABSENCE DU DEMANDEUR ET EN PRESENCE D'OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ;
" AUX MOTIFS QUE LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS QUI AVAIENT COMMENCE LEURS VERIFICATIONS A UNE HEURE LEGALE AVAIENT LA FACULTE DE LES CONTINUER SANS DESEMPARER, QU'IL EST EVIDENT QU'UNE INTERRUPTION DANS CES VERIFICATIONS AURAIT PERMIS DE FAIRE DISPARAITRE L'OBJET DE CES VERIFICATIONS, ET QUE PAR AILLEURS X... EST MAL VENU DE REPROCHER AUX AGENTS L'APPEL A DEUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, MESURE QU'ILS N'ETAIENT PAS TENUS D'OBSERVER MAIS QU'ILS ONT PRISE DANS LE SEUL INTERET DU PREVENU POUR QU'EN L'ABSENCE DE CE DERNIER, LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES OPERATIONS DE RECENSEMENT PUISSE ETRE EFFECTUEE PAR UN TIERS ;
" ALORS D'UNE PART QUE L'ARTICLE 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRESCRIVANT QUE LES VERIFICATIONS ONT LIEU " SEULEMENT DEPUIS LE LEVER JUSQU'AU COUCHER DU SOLEIL ", AUCUNE VERIFICATION NE PEUT AVOIR LIEU LA NUIT, A QUELQU'HEURE QU'ELLE AIT COMMENCE ;
" ALORS D'AUTRE PART QU'IL ETAIT LOISIBLE AUX AGENTS DE DEMEURER DANS LES CHAIS LA NUIT, POUR Y EXERCER UNE SURVEILLANCE, AINSI QU'ILS L'AVAIENT FAIT LA VEILLE ;
" ALORS ENFIN QUE LE RECOURS A DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, SUIVANT UNE PROCEDURE INAPPLICABLE, N'AVAIT POUR BUT QUE DE DONNER UNE APPARENCE DE LEGALITE A UNE VERIFICATION ILLEGALE, LA NULLITE ETANT ENCOURUE A CE DOUBLE TITRE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES VERIFICATIONS QUE LES AGENTS DU FISC PEUVENT FAIRE POUR CONSTATER LES QUANTITES DE BOISSONS RESTANT EN MAGASIN OU S'ASSURER DE LA REGULARITE DES OPERATIONS N'ONT LIEU QUE DANS LES MAGASINS, CAVES ET CELLIERS ET SEULEMENT DEPUIS LE LEVER JUSQU'AU COUCHER DU SOLEIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION FISCALE SE SONT PRESENTES LE 22 OCTOBRE 1975 AU SIEGE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS X... A VITRY-SUR-SEINE, POUR PROCEDER AU RECENSEMENT DES BOISSONS ENTREPOSEES ; QUE CES OPERATIONS ONT DURE TROIS JOURS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CONSTITUE EN L'ESPECE LE DELIT POURSUIVI L'ARRET RETIENT NOTAMMENT A LA CHARGE DU PREVENU LE FAIT D'AVOIR, LE PREMIER JOUR, REFUSE DE CONTINUER LES APPELS " APRES L'HEURE DU COUCHER DU SOLEIL ET DE S'ETRE DE MEME, A LA FIN DU DEUXIEME JOUR, OPPOSE A LA POURSUITE DES VERIFICATIONS, LESQUELLES SE SONT CONTINUEES EN SON ABSENCE JUSQU'A 23 H 30 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE INVOQUEE, LA COUR D'APPEL ENONCE " QUE LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS QUI AVAIENT COMMENCE LEURS VERIFICATIONS A UNE HEURE LEGALE, AVAIENT LA FACULTE DE LES CONTINUER SANS DESEMPARER ; QU'IL EST EVIDENT QU'UNE INTERRUPTION DANS CES VERIFICATIONS AURAIT PERMIS DE FAIRE DISPARAITRE LEUR OBJET " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 492 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 16 MARS 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.