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25/07/1979 | FRANCE | N°79-60121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1979, 79-60121


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-13 DU CODE DU TRAVAIL, 433 ET 451 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, D'AVOIR ETE RENDU EN AUDIENCE NON PUBLIQUE APRES QUE LA CAUSE AIT ETE EGALEMENT DEBATTUE EN AUDIENCE NON PUBLIQUE; MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'INOBSERVATION DE LA REGLE SELON LAQUELLE LES DECISIONS CONTENTIEUSES SONT PRONONCEES PUBLIQUE

MENT NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-13 DU CODE DU TRAVAIL, 433 ET 451 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, D'AVOIR ETE RENDU EN AUDIENCE NON PUBLIQUE APRES QUE LA CAUSE AIT ETE EGALEMENT DEBATTUE EN AUDIENCE NON PUBLIQUE; MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'INOBSERVATION DE LA REGLE SELON LAQUELLE LES DECISIONS CONTENTIEUSES SONT PRONONCEES PUBLIQUEMENT NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU REGISTRE D'AUDIENCE; QUE L'ARTICLE 446 DU MEME CODE DISPOSE QUE L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS NE PEUT ENTRAINER AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS PRECITEES AIT ETE INVOQUEE EN TEMPS UTILE; D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE PREMIER MOYEN;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412-10 ET 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE PREVUE A L'ARTICLE 4 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL EFFECTUEE PAR LA SECTION SYNDICALE D'UNE ENTREPRISE AU MOTIF QU'EN VERTU DU STATUT DE LADITE ENTREPRISE, CETTE DESIGNATION N'ETAIT VALABLE QUE SI LE DELEGUE ETAIT ACCREDITE PAR L'ORGANISATION SYNDICALE AUPRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ALORS QUE LE TRIBUNAL A DENATURE L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE PREVUE A L'ARTICLE 4 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, LAQUELLE, EN STIPULANT QUE L'ACCREDIT DU DELEGUE PAR L'ORGANISATION SYNDICALE N'INTERVIENT QU'A LA SUITE DE LA DESIGNATION PAR LA SECTION SYNDICALE, DEMONTRE CLAIREMENT QUE CET ACCREDIT N'EST QUE LA CONSEQUENCE DE LA DESIGNATION ET NE CONSTITUE PAS UNE CONDITION DE SA VALIDITE; MAIS ATTENDU QUE DEGAGEANT LE SENS ET LA PORTEE DU PARAGRAPHE 3 DE L'ANNEXE PREVUE A L'ARTICLE 4 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, LE TRIBUNAL, FAISANT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, A JUSTEMENT DECIDE QUE S'IL POUVAIT Y AVOIR PRESENTATION AU NIVEAU LOCAL D'UN CANDIDAT A L'AGREMENT DE LA DIRECTION DU SYNDICAT, SA DESIGNATION NE DEVENAIT EFFECTIVE QU'AU JOUR OU CET ACCORD INTERVENAIT;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE SECOND MOYEN DU POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUCH.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-60121
Date de la décision : 25/07/1979
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats.

CASSATION - Moyen - Moyen relatif à la publicité des débats - Recevabilité - Conditions - * JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Matière contentieuse - Audience publique - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Jugement - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats.

Selon l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, l'inobservation de la règle selon laquelle les décisions contentieuses sont prononcées publiquement ne peut donner lieu à aucune nullité si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience, et selon l'article 446 du même code, l'inobservation de la règle de la publicité des débats ne peut entraîner aucune nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. Est donc irrecevable le moyen de cassation tiré de ce qu'un jugement statuant sur une contestation relative aux conditions de désignation d'un délégué syndical, aurait été rendu en audience non publique après que la cause ait été également débattue en audience non publique, dès lors qu'il n'est pas établi que l'inobservation des dispositions précitées ait été invoquée en temps utile.

2) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Validité - Conditions.

CAISSES D'EPARGNE - Personnel - Statut - Délégué syndical - Désignation - Validité - Conditions - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Présentation faite par la section syndicale - Agrément par la direction du syndicat - Date de la prise d'effet de la désignation.

Le paragraphe 3 de l'annexe prévue à l'article 4 du statut du personnel des caisses d'épargne, stipulant que l'accrédit du délégué syndical par l'organisation syndicale n'intervient qu'à la suite de la désignation par la section syndicale, ne peut être interprété en ce sens que la désignation est valablement effectuée par ladite section. Compte tenu de l'article L 412-10 du Code du travail, cette disposition signifie que s'il peut y avoir présentation au niveau local d'un candidat à l'agrément de la direction du syndicat, sa désignation ne devient effective que du jour où l'accord intervient.


Références :

(1)
Code de procédure civile 446 nouveau
(2)
Code de procédure civile 458 nouveau
Code du travail L412-10
STATUT Personnel Caisses d'épargne ART. 4 ANNEXE ART. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance Auch, 24 février 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1979, pourvoi n°79-60121, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 661
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 661

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Renard-Payen
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.60121
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