SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-13 DU CODE DU TRAVAIL, 433 ET 451 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, D'AVOIR ETE RENDU EN AUDIENCE NON PUBLIQUE APRES QUE LA CAUSE AIT ETE EGALEMENT DEBATTUE EN AUDIENCE NON PUBLIQUE; MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'INOBSERVATION DE LA REGLE SELON LAQUELLE LES DECISIONS CONTENTIEUSES SONT PRONONCEES PUBLIQUEMENT NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU REGISTRE D'AUDIENCE; QUE L'ARTICLE 446 DU MEME CODE DISPOSE QUE L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS NE PEUT ENTRAINER AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS PRECITEES AIT ETE INVOQUEE EN TEMPS UTILE; D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE PREMIER MOYEN;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412-10 ET 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE PREVUE A L'ARTICLE 4 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL EFFECTUEE PAR LA SECTION SYNDICALE D'UNE ENTREPRISE AU MOTIF QU'EN VERTU DU STATUT DE LADITE ENTREPRISE, CETTE DESIGNATION N'ETAIT VALABLE QUE SI LE DELEGUE ETAIT ACCREDITE PAR L'ORGANISATION SYNDICALE AUPRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ALORS QUE LE TRIBUNAL A DENATURE L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE PREVUE A L'ARTICLE 4 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, LAQUELLE, EN STIPULANT QUE L'ACCREDIT DU DELEGUE PAR L'ORGANISATION SYNDICALE N'INTERVIENT QU'A LA SUITE DE LA DESIGNATION PAR LA SECTION SYNDICALE, DEMONTRE CLAIREMENT QUE CET ACCREDIT N'EST QUE LA CONSEQUENCE DE LA DESIGNATION ET NE CONSTITUE PAS UNE CONDITION DE SA VALIDITE; MAIS ATTENDU QUE DEGAGEANT LE SENS ET LA PORTEE DU PARAGRAPHE 3 DE L'ANNEXE PREVUE A L'ARTICLE 4 DU STATUT DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, LE TRIBUNAL, FAISANT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, A JUSTEMENT DECIDE QUE S'IL POUVAIT Y AVOIR PRESENTATION AU NIVEAU LOCAL D'UN CANDIDAT A L'AGREMENT DE LA DIRECTION DU SYNDICAT, SA DESIGNATION NE DEVENAIT EFFECTIVE QU'AU JOUR OU CET ACCORD INTERVENAIT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE SECOND MOYEN DU POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUCH.