SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE VIGNES, JOURNALISTE, LICENCIE LE 2 DECEMBRE 1974, POUR FAUTE GRAVE PAR LA SOCIETE DES EDITIONS AFRIQUE, ASIE, AMERIQUE LATINE, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL AU MOTIF QU'AYANT RECU UNE CONVOCATION POUR UN ENTRETIEN PREALABLE EN VUE DE SON LICENCIEMENT, IL ETAIT PARTI EN GUINEE POUR AFFAIRES PERSONNELLES, SANS REPRENDRE CONTACT AVEC SON EMPLOYEUR, POUR EXECUTER SON TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN AFFIRMANT, A LA FOIS, QUE LA SOCIETE IGNORAIT LE DEPART DE VIGNES, TOUT EN ADMETTANT L'EXISTENCE D'UNE LETTRE DU 26 NOVEMBRE 1974 PAR LAQUELLE VIGNES CONFIRMAIT SON DEPART, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, EN CONSTATANT QUE VIGNES N'AVAIT DONNE AUCUNE PRECISION SUR SON EMPLOI DU TEMPS DES 27 ET 28 NOVEMBRE, ET EN CITANT SA LETTRE DU 26 NOVEMBRE OU IL MENTIONNAIT LES NOMBREUSES DEMARCHES POUR LA PREPARATION DE SON VOYAGE, S'EST ENCORE CONTREDITE; QU'ENFIN LA COUR D'APPEL S'EST EGALEMENT CONTREDITE EN SOUTENANT QUE VIGNES AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PARTANT EN GUINEE LE 28 NOVEMBRE, ET EN CONSTATANT QUE LA CONVOCATION, EN VUE DE SON LICENCIEMENT, ETAIT DU 27 NOVEMBRE; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE VIGNES, EN NE SE PRESENTANT PAS A SON TRAVAIL A L'EXPIRATION D'UNE ABSENCE POUR MALADIE ET EN PARTANT EN GUINEE, APRES AVOIR RECU UNE LETTRE DE CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE A SON LICENCIEMENT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONSTITUANT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT; QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE L'EMPLOYEUR IGNORAIT NON PAS L'INTENTION DE VIGNES DE SE RENDRE EN GUINEE, MAIS LA DATE DE SON DEPART; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI, SANS SE CONTREDIRE, FAIT ETAT DE LA LETTRE DE VIGNES EN DATE DU 26 NOVEMBRE ANNONCANT UN DEPART EN GUINEE, ET DE LA CONVOCATION POUR L'ENTRETIEN PREALABLE IMPLIQUANT LE DESACCORD DE LA SOCIETE SUR LE VOYAGE ENVISAGE; QU'EN CONSTATANT QUE VIGNES NE DONNAIT PAS DE PRECISIONS SUR SON EMPLOI DU TEMPS DES 27 ET 28 NOVEMBRE, MALGRE LA LETTRE PRECITEE DU 26, LA COUR D'APPEL A ESTIME, SANS SE CONTREDIRE DAVANTAGE, QUE SI VIGNES NIAIT AVOIR EU CONNAISSANCE DE LA CONVOCATION DE L'EMPLOYEUR EN VUE DE L'ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT, CETTE ALLEGATION N'ETAIT PAS VRAISEMBLABLE, ET QUE VIGNES AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PARTANT EN GUINEE LE 28 SANS SE RENDRE A LA CONVOCATION; QU'AINSI LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
ET SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET 445 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE VIGNES FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU COMME FAUTE LA REDACTION D'UN TRACT, ALORS QUE L'EMPLOYEUR NE L'AURAIT PAS INVOQUEE; MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EN FONT ETAT; QUE LE CINQUIEME MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT, NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 761-5, 6E ALINEA, L. 761-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER VIGNES DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA FAUTE COMMISE PAR VIGNES ETAIT GRAVE ET A ESTIME QUE SI LA COMMISSION ARBITRALE DES JOURNALISTES, QUI AVAIT UNE COMPETENCE EXCEPTIONNELLE EN MATIERE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AVAIT DECIDE QUE VIGNES N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE PRIVATIVE DE CETTE INDEMNITE, SON APPRECIATION DE LA GRAVITE DES FAUTES REPROCHEES NE LIAIT PAS LES JURIDICTIONS, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, SAISIES D'AUTRES DEMANDES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA GRAVITE DE LA FAUTE EXCLUSIVE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT N'EST PAS DIFFERENTE DE CELLE QUI CONCERNE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ET QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE DE CE CHEF DE LA GRAVITE, LA COUR D'APPEL, QUI A OMIS PAR AILLEURS DE RECHERCHER SI CE N'ETAIT PAS LE DEPART DE VIGNES QUI AVAIT RENDU IMPOSSIBLE L'EXECUTION DU PREAVIS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DU CHEF DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.