LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
I.- SUR LE POURVOI DE X... EUGENE :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 437 ET 440 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 406 ET 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR ABUSE NON DES BIENS MAIS DU CREDIT DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RAJON EN EMETTANT UN CERTAIN NOMBRE DE CHEQUES AU PORTEUR DONT LE MONTANT AURAIT ETE REVERSE A LA CAISSE DE LA SOCIETE DES CHAUDRONNERIES D'ERMONT ;
" ALORS QUE LE JUGE DU FOND, QUI ECARTE EXPRESSEMENT TOUT FAIT DE PARTICIPATION DU DEMANDEUR AU SYSTEME DE TRAITE DE CAVALERIE IMAGINE PAR Y... ET Z..., N'A PAS CONSTATE QUE LE PREVENU AIT AGI " A DES FINS PERSONNELLES ", NI QU'IL AURAIT EU DES INTERETS DANS LA SOCIETE DES CHAUDRONNERIES D'ERMONT, ET N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BANQUEROUTE SIMPLE AU MOTIF QUE CERTAINS DES CHEQUES AU PORTEUR EMIS PAR LUI N'AURAIENT PAS ETE COMPTABILISES SANS CONSTATER QUE CES OMISSIONS AURAIENT ETE INTENTIONNELLES ;
" ALORS QUE LES CIRCONSTANCES HATIVES DANS LESQUELLES LES EMISSIONS ONT ETE FAITES PEUVENT EXPLIQUER DE SIMPLES OMISSIONS ;
" ET ALORS QUE LE DELIT DE BANQUEROUTE POUR MAUVAISE TENUE DE LA COMPTABILITE N'EST CARACTERISE QUE DANS LA MESURE OU LES OMISSIONS COMPTABLES ONT ETE COMMISES INTENTIONNELLEMENT ET AVEC LA CONSCIENCE DE NUIRE AUX CREANCIERS " ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE Z..., DIT A..., ET Y..., DIT B..., ALORS SANS RESSOURCES, ONT A PARTIR DE 1961 UNI LEURS EFFORTS POUR PRENDRE LE CONTROLE DE DIVERSES SOCIETES, SANS LIENS ENTRE ELLES, QUI TOUTES ONT ETE ENSUITE DECLAREES EN FAILLITE OU MISES EN REGLEMENT JUDICIAIRE ; QU'IL EST MENTIONNE QU'ETANT DEVENUS LES MAITRES PAR PERSONNES INTERPOSEES DE NOTAMMENT LA SOCIETE ANONYME CHAUDRONNERIES D'ERMONT, PUIS DE LA SOCIETE ANONYME ANCIENS ETABLISSEMENTS RAJON, ILS ONT FAIT DESIGNER PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CETTE DERNIERE SOCIETE, POUR ETRE LEUR " PORTE-PAROLE ", X... EUGENE, QUI ETAIT " UN CADRE " DES " CHAUDRONNERIES D'ERMONT " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE DE MARS 1963, EPOQUE A LAQUELLE X... EST ENTRE EN FONCTIONS, AU 6 JUIN 1963, DATE DU DEPOT DU BILAN DE LA SOCIETE, DES MOUVEMENTS DE FONDS DE PLUS DE 3 000 000 DE FRANCS " DANS CHAQUE SENS ", NE CORRESPONDANT A AUCUNE OPERATION COMMERCIALE REELLE, ONT EU LIEU ENTRE LA SOCIETE ANCIENS ETABLISSEMENTS RAJON ET LES AUTRES SOCIETES DU " GROUPE " Z... ET Y... ; QUE CES OPERATIONS AYANT LAISSE UN EXCEDENT DE VERSEMENTS DE 97 693 FRANCS, X... A TIRE SUR LES COMPTES BANCAIRES DE LA SOCIETE ANCIENS ETABLISSEMENTS RAJON DES CHEQUES, SOIT " AU PORTEUR ", SOIT " A SON ORDRE ", DONT LE MONTANT ENCAISSE, SANS DELAI, ETAIT IMMEDIATEMENT VERSE DANS LA CAISSE DES CHAUDRONNERIES, D'ERMONT ; QU'IL EST EGALEMENT RELEVE QUE SANS AUCUNE JUSTIFICATION COMMERCIALE, A ETE TRANSFEREE AUX MEMES CHAUDRONNERIES D'ERMONT UNE SOMME DE 4 835, 40 FRANCS, TANDIS QUE DES CHEQUES DONT LA SOCIETE ANCIENS ETABLISSEMENTS RAJON ETAIT APPAREMMENT BENEFICIAIRE ETAIENT EN FAIT VERSES AUX COMPTES BANCAIRES DE PERSONNES PHYSIQUES, PRETE-NOMS DE Z... ;
ATTENDU QUE LES JUGES INDIQUENT, D'AUTRE PART, QU'APRES QUE LA SOCIETE ANCIENS ETABLISSEMENTS RAJON AIT ETE MISE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ET CE ALORS QUE L'EXCEDENT DE PASSIF SUR L'ACTIF APPARAISSAIT COMME ETANT DE PRES DE 450 000 FRANCS, IL S'EST REVELE QUE LA COMPTABILITE SOCIALE COMPORTAIT DE NOMBREUSES ERREURS D'IMPUTATION DANS LES LIVRES DE TRESORERIE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA DESTINATION DES FONDS PRELEVES PAR CHEQUES SUR LES BIENS DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE X... S'ETAIT RENDU COUPABLE DU DELIT D'ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE ANCIENS ETABLISSEMENTS RAJON, ET ENSUITE DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE PAR TENUE IRREGULIERE DE LA COMPTABILITE, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LES PRELEVEMENTS DE FONDS EFFECTUES DANS LA CAISSE SOCIALE L'ONT ETE DANS L'INTERET PERSONNEL DU PREVENU, CET INTERET SE CONFONDANT AVEC CEUX DE Y... ET DE Z..., DONT IL SERVAIT CONSCIEMMENT LES DESSEINS ET QUE LES IRREGULARITES COMPTABLES ETAIENT FAITES VOLONTAIREMENT POUR EVITER QUE NE SOIT RECONSTITUEE LA FILIERE SUIVIE PAR LES FONDS SOCIAUX ; QU'IL EST PREVISE QUE CETTE MANIERE DE FAIRE, QUI ENLEVAIT TOUTE VALEUR PROBANTE A LA COMPTABILITE " DENOTE LA MAUVAISE FOI DE X... " ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT, SANS AUCUNE VIOLATION DE LA LOI, CARACTERISE DANS TOUS LEURS ELEMENTS LES DELITS DONT ILS ONT DECLARE X... COUPABLE ; QU'EN EFFET, L'APPRECIATION QU'ILS ONT FAITE DE CERTAINES OPERATIONS NE SAURAIT ETRE REVISEE PAR LA COUR DE CASSATION, DES LORS QUE, CONTRAIREMENT AUX SIMPLES ALLEGATIONS CONTENUES DANS LES MOYENS, CETTE APPRECIATION EST EXEMPTE DE TOUTE CONTRADICTION ET D'ERREUR DE DROIT ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
II.- SUR LE POURVOI DE C... LEON :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 437-3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DE L'ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE COMMIS PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN LUI CONSENTANT UNE HYPOTHEQUE EN GARANTIE D'UN PRET QUI NE S'ETAIT PAS TROUVE REALISE, LE CHEQUE REMIS PAR LE DEMANDEUR N'AYANT PAS ETE ENCAISSE NI VERSE A UN COMPTE DE LA SOCIETE ;
" ALORS QUE LA COMPLICITE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE DONT TOUS LES ELEMENTS DOIVENT ETRE RELEVES, QUE LE DELIT D'ABUS DES BIENS D'UNE SOCIETE DONT LE DEMANDEUR EST DECLARE COMPLICE SUPPOSE, CHEZ L'AUTEUR PRINCIPAL, LA CONSCIENCE QU'IL AGIT CONTRAIREMENT AUX INTERETS DE LA SOCIETE ; QU'EN L'ESPECE, LA MAUVAISE FOI DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL N'A PAS ETE EXPRESSEMENT CONSTATEE ET QU'ELLE NE SE DEDUIT PAS DAVANTAGE SANS EQUIVOQUE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, CELLES-CI N'ETABLISSANT NULLEMENT QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, EN CONSENTANT L'HYPOTHEQUE, SAVAIT QUE LE PRET N'ETAIT PAS VERSE DANS LES CAISSES DE LA SOCIETE, QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT, EN EFFET, QUE CELUI-CI N'ETAIT A CE POSTE QUE DEPUIS TROIS JOURS LORS DES FAITS INCRIMINES, QU'IL N'A EU AUCUNE INITIATIVE DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, QUE LES EXPERTS ONT EXPRESSEMENT DECLARE QU'IL A PU CROIRE QUE LE CHEQUE ACQUITTE, MAIS NON ENCAISSE PAR LUI, ETAIT VERSE A UN COMPTE DE LA SOCIETE, DE SORTE QUE LE SEUL ENONCE DES FAITS REPROCHES AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL NE SUFFISAIT PAS A ETABLIR LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT QUE LE PRET QUI DONNAIT LIEU A LA CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE ETAIT FICTIF ET QUE L'OCTROI DE LA SURETE CONSENTIE ETAIT CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SOCIETE ; QU'AINSI, LE DEMANDEUR N'A PU LEGALEMENT ETRE DECLARE COMPLICE D'UN DELIT DONT TOUS LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES N'ETAIENT PAS CONSTATES " ;
ET SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 437-3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DU DELIT D'ABUS DES BIENS DE LA SOCIETE COMMIS PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN LUI CONSENTANT UNE HYPOTHEQUE SUR LES BIENS DE LA SOCIETE QUOIQUE LE PRET QUE CELLE-CI DEVAIT GARANTIR N'AIT PAS ETE VERSE ;
" ALORS QU'IL NE PEUT Y AVOIR COMPLICITE D'UNE INFRACTION QU'AUTANT QUE LE COMPLICE A UNE CONNAISSANCE PRECISE DE L'INFRACTION A LAQUELLE IL APPORTE SON CONCOURS, QU'EN L'ESPECE, S'IL SAVAIT QUE LE CHEQUE D'UN MILLION N'AVAIT ETE NI ENCAISSE NI VERSE A UN COMPTE DE LA SOCIETE LE JOUR DE SON EMISSION, LE DEMANDEUR CROYAIT, AU DIRE MEME DES JUGES DU FOND, QUE SES DEBITEURS, AINSI QU'IL AVAIT ETE CONVENU, VERSERAIENT DIRECTEMENT A LA SOCIETE LE MILLION DE FRANCS QU'IL AURAIT LUI-MEME EMPLOYE A REALISER LE PRET SI LES ACHETEURS DE SES ACTIONS LUI EN AVAIENT REGLE LE PRIX EN MAIN PROPRE, QUE, DES LORS, LE DEMANDEUR NE POUVAIT SAVOIR QU'EN CONSENTANT L'HYPOTHEQUE DESTINEE A GARANTIR LE PRET, LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SE RENDAIT COUPABLE D'UN ABUS DES BIENS DE CELLE-CI ET QUE SES PROPRES AGISSEMENTS NE POUVAIENT EN CONSEQUENCE L'EN RENDRE COMPLICE " ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE SELON UN ACCORD " DE PRINCIPE " INTERVENU LE 29 AVRIL 1963, C... LEON, PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME " SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS PERILLAT " (SOCIETE PERILLAT), CEDAIT SES DROITS AU " GROUPE " Y... SUR " LA BASE D'UN PRIX DE 3 500 000 FRANCS, DONT 1 750 000 FRANCS DEVAIENT ETRE PAYES COMPTANT, ET LE SURPLUS REGLE PAR LA REMISE DE BILLETS A ORDRE ; QU'IL EST MENTIONNE QUE LE MEME ACCORD PREVOYAIT, OUTRE DIVERS AVANTAGES AU BENEFICE DE C..., L'OBLIGATION POUR CELUI-CI DE CONSENTIR A LA SOCIETE PERILLAT, CONTRE GARANTIE HYPOTHECAIRE, UN PRET DE 1 000 000 DE FRANCS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE SUR LA PARTIE DU PRIX DES ACTIONS QUI DEVAIT ETRE PAYEE COMPTANT, UNE SOMME GLOBALE DE 750 000 FRANCS A ETE SEULEMENT VERSEE AINSI, LE SURPLUS DE 1 000 000 DE FRANCS RESTANT DU, AYANT ETE " LIBERE PAR UN SIMPLE JEU D'ECRITURES ", TANDIS QUE C..., EN PRODUISANT UN RECU BANCAIRE D'UNE SOMME DE 1 000 000 DE FRANCS, OBTENU SUR LA PRESENTATION D'UN CHEQUE SANS PROVISION, DEVENAIT LE BENEFICIAIRE, PAR ACTE NOTARIE, D'UN ENGAGEMENT HYPOTHECAIRE DE LA SOCIETE PERILLAT, POUR GARANTIR LE REMBOURSEMENT DU PRET FICTIF APPAREMMENT ACCORDE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR A LA CHARGE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE PERILLAT QUI ETAIT A L'EPOQUE D..., DEPUIS DECEDE, LE DELIT D'ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE CETTE SOCIETE, LES JUGES RELEVENT QUE C'EST EN PLEINE CONNAISSANCE QU'IL AVAIT ACCEPTE DE RECEVOIR UN CHEQUE DE 1 000 000 DE FRANCS SANS PROVISION, DE L'ACQUITTER SANS L'ENCAISSER, ET ENSUITE, D'IMPOSER A SA SOCIETE UN ENGAGEMENT HYPOTHECAIRE, QUI EN FAIT, SERVAIT DE GARANTIE, NON AU REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI A LA SOCIETE, MAIS AU PAIEMENT DE LA DETTE PERSONNELLE DES NOUVEAUX ACTIONNAIRES ; QU'IL EST PRECISE QUE CES AGISSEMENTS DELICTUEUX FAITS AU DETRIMENT DE LA SOCIETE PERILLAT ONT ETE EFFECTUES " DANS L'INTERET PERSONNEL DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DONT LA SITUATION PERSONNELLE ETAIT LIEE A CELUI DU GROUPE Y...-Z..., AUTRES BENEFICIAIRES DE L'OPERATION " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER C... COUPABLE DE S'ETRE RENDU COMPLICE DU DELIT D'ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE PERILLAT COMMIS PAR SON REPRESENTANT LEGAL, LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE LE PREVENU ETAIT ENTIEREMENT CONSCIENT, DANS TOUS SES DETAILS, DU " SUBTERFUGE MIS AU POINT " PAR SON PROPRE CONSEIL JURIDIQUE, ET QU'IL AVAIT D'AILLEURS RECONNU QUE LE PROCEDE EMPLOYE AVAIT EU POUR LUI L'AVANTAGE DE LUI PROCURER UN TAUX D'INTERET ELEVE EN MEME TEMPS QU'UNE GARANTIE POUR LE REMBOURSEMENT DE SA CREANCE ; QUE LES MEMES JUGES DEDUISENT DES FAITS CONSTATES QUE LA MAUVAISE FOI DU COMPLICE, COMME CELLE DE L'AUTEUR PRINCIPAL, " DECOULE DU CHOIX DES MOYENS EMPLOYES ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE COMPLICITE RETENU A LA CHARGE DE C... ; QUE C'EST EN VAIN QU'IL EST SOUTENU PAR LES MOYENS QUE LE DELIT PRINCIPAL D'ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE PERILLAT N'EXISTERAIT PAS, ALORS QU'EN RELEVANT EGALEMENT POUR CETTE INFRACTION, TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR QU'ELLE SOIT CONSTITUEE, ET NOTAMMENT LES FINS PERSONNELLES POURSUIVIES PAR L'AUTEUR DE CE DELIT, LA COUR D'APPEL A DONNE, SANS INSUFFISANCE EN CE QUI CONCERNE LA CULPABILITE DU DEMANDEUR, UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE POUR AVOIR PRELEVE, SUR LES FONDS SOCIAUX, DIVERSES SOMMES QUI ONT ETE EMPLOYEES A REGLER DES DEPENSES PERSONNELLES ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ABUS DE CONFIANCE N'EST CARACTERISE QUE S'IL EST CONSTATE QUE SON AUTEUR A AGI DE MAUVAISE FOI, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RELEVE QU'IL EN ETAIT AINSI EN L'ESPECE ET QUE CETTE MAUVAISE FOI NE DECOULE PAS SANS EQUIVOQUE DE LEURS CONSTATATIONS PUISQU'ILS RELEVENT QUE LE DEMANDEUR ETAIT PROPRIETAIRE DE LA QUASI-TOTALITE DU CAPITAL DE LA SOCIETE ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SOUTENANT QUE SI LES SOMMES LITIGIEUSES N'ONT PAS ETE PORTEES EN COMPTABILITE, LES ACTIONNAIRES ET LE PERSONNEL DE LA SOCIETE CONNAISSAIENT L'USAGE QUI EN ETAIT FAIT, QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ORLEANS A REINTEGRE LES SOMMES LITIGIEUSES DANS LES BENEFICES SOCIAUX, QUE LUI-MEME A ACQUITTE, POUR LA SOCIETE ET POUR SON COMPTE PERSONNEL, LES IMPOSITIONS DECOULANT DE CETTE REINTEGRATION ;
" QU'ENFIN - ET SURTOUT -, ETANT PROPRIETAIRE, AU DIRE MEME DES JUGES DU FOND, DE PLUS DE 90 % DES ACTIONS, IL N'AVAIT NULLEMENT EU CONSCIENCE DE CAUSER UN PREJUDICE A LA SOCIETE EN UTILISANT A SON PROFIT UNE PARTIE DES BENEFICES SOCIAUX, QUE CETTE ARGUMENTATION CONSTITUAIT UN MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE SUR LEQUEL, FAUTE DE S'ETRE EXPLIQUE, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS QUI DOIT EN ENTRAINER LA CASSATION " ;
ET SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE POUR AVOIR APPORTE AU COMPTABLE DE LA SOCIETE PERILLAT DES CHEQUES TIRES PAR DES TIERS, D'UNE VALEUR DE 500 000 FRANCS, ET INDIQUE A CELUI-CI QU'IL DEVAIT EMETTRE UN CHEQUE D'UN EGAL MONTANT AU PROFIT D'UNE AUTRE SOCIETE, CE QUI AVAIT ABOUTI - LES CHEQUES REMIS ETANT SANS PROVISION - A DEPOUILLER LA SOCIETE PERILLAT DE CETTE SOMME ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE DEMANDEUR, DEVENU SIMPLE INGENIEUR-CONSEIL DE LA SOCIETE, N'EN ETAIT MANDATAIRE NI EN FAIT NI EN DROIT, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION NON MOTIVEE DE L'ARRET ATTAQUE, DE SORTE QUE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE NE POUVAIT ETRE RETENU CONTRE LUI ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SOUTENANT QU'IL AVAIT AGI DE BONNE FOI, FAISANT VALOIR LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI NE PERMETTAIENT PAS DE LUI ATTRIBUER UNE INTENTION FRAUDULEUSE, DE SORTE QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI CONSTITUAIENT UN MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, LA MAUVAISE FOI ETANT UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET ATTAQUE A RENDU UNE DECISION ENTACHEE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE QUI DOIT EN ENTRAINER LA CASSATION " ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CEUX ADOPTES DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE, IL APPARAIT QUE C..., EN AGISSANT COMME DIRIGEANT DE FAIT ET MANDATAIRE SOCIAL DE LA SOCIETE PERILLAT, DONT IL DETENAIT ALORS LA QUASI-TOTALITE DES ACTIONS, A PRIS LA RESPONSABILITE DE FAIRE SUPPORTER PAR CETTE SOCIETE EN 1960, EN 1961 ET EN 1962, DES PAIEMENTS DE RESPECTIVEMENT 175 957,95 FRANCS, 31 220,51 FRANCS ET 39 095,04 FRANCS, QUI ONT SERVI A REGLER DIVERS FRAIS ET DEPENSES DANS SON INTERET PERSONNEL ; QU'IL EST PRECISE QUE CES REGLEMENTS, VOLONTAIREMENT OCCULTES, ONT ETE EFFECTUES AU DETRIMENT DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT, D'AUTRE PART, QUE VERS LE 10 JUIN 1963, C..., QUI AVAIT ALORS CEDE SES ACTIONS, ET QUI ETAIT DEVENU " INGENIEUR-CONSEIL " DE LA SOCIETE PERILLAT, A, SUR LES INSTRUCTIONS DE Z... ET DE Y..., NOUVEAUX MAITRES DE L'AFFAIRE, EN AGISSANT LUI-MEME COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE, OBTENU DU COMPTABLE DE CELLE-CI, LEQUEL DISPOSAIT D'UNE ANCIENNE PROCURATION BANCAIRE, L'EMISSION DE CHEQUES D'UNE VALEUR GLOBALE DE 500 000 FRANCS AU BENEFICE D'UNE SOCIETE " FRANCE-BETON " ; QUE LES MEMES JUGES MENTIONNENT QUE CETTE EMISSION DE CHEQUES A ETE PRECEDEE D'UNE REMISE D'EFFETS DE MEME NATURE, SANS PROVISION, POUR UN MONTANT DE 235 000 FRANCS, C... ASSURANT QU'ILS SERAIENT HONORES LORS DE LEUR PRESENTATION ; QUE LES JUGES INDIQUENT ENCORE QUE LE PREVENU AVAIT ETE INFORME DE LA NATURE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT EN USAGE AU SEIN DU " GROUPE Z...-Y... ", LESQUELLES ABOUTISSAIENT A PRELEVER SANS DROIT SUR LES BIENS D'UNE SOCIETE DES FONDS AU PROFIT D'UNE AUTRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QUI RELEVENT SANS INSUFFISANCE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS D'ABUS DE CONFIANCE, DONT C... A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES DE LOI VISES AUX MOYENS ; QU'EN EFFET, L'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND, TANT DE L'EXISTENCE DU MANDAT DONT IL A ETE ABUSE, QUE DE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LES ELEMENTS DE CONVICTION SUR LESQUELS CETTE APPRECIATION REPOSE, ONT ETE DEDUITS SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION DES FAITS CONSTATES ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SEEE, MOTIFS PRIS DE CE QU'ELLE AVAIT ACQUIS L'ACTIF ET LE PASSIF DE LA SOCIETE PERILLAT ET LUI A ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS EQUIVALENTS AUX SOMMES DONT LA SOCIETE PERILLAT AVAIT ETE DEPOUILLEE AU MOYEN DE CHEQUES ET D'EFFETS DE COMPLAISANCE ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'EST POSSIBLE DE DEMANDER A LA JURIDICTION REPRESSIVE QUE LA REPARATION DU SEUL DOMMAGE DECOULANT DE L'INFRACTION POURSUIVIE ET QUE LA SEEE NE POUVAIT SE PRETENDRE LESEE QU'EN INVOQUANT LA CONVENTION PAR LAQUELLE ELLE AVAIT ACQUIS L'ACTIF ET LE PASSIF DE LA SOCIETE PERILLAT ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SEEE SERAIT-ELLE VALABLEMENT INTERVENUE A LA PROCEDURE, ELLE NE POUVAIT OBTENIR A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS UNE SOMME EGALE A CELLE DONT LA SOCIETE PERILLAT A ETE DEPOUILLEE, AYANT ACQUIS L'ACTIF DE LA SOCIETE APRES QUE CELLE-CI EUT OBTENU SON CONCORDAT ET DONC A UNE EPOQUE OU LES PERTES SUBIES PAR ELLE ETAIENT CONNUES, QUE LE PRIX PAYE PAR LA SEEE POUR L'ACQUISITION DE L'ACTIF A ETE FIXE COMPTE TENU DE SON IMPORTANCE APRES LES AGISSEMENTS FRAUDULEUX POURSUIVIS, DE SORTE QUE LA SEEE N'A EPROUVE NUL DOMMAGE DU FAIT DE CEUX-CI ET NE SAURAIT DONC OBTENIR REPARATION D'UN PREJUDICE QU'ELLE N'A PAS EPROUVE " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE " D'ERMONT ET D'ENTREPRISE ELECTRIQUES " (SEEE), ET FAIRE DROIT PARTIELLEMENT A SES CONCLUSIONS EN CONDAMNANT C..., SOLIDAIREMENT AVEC D'AUTRES AUTEURS DE DELITS CONNEXES, A 2 500 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, POUR REPARER LES PREJUDICES CAUSES PAR LES INFRACTIONS COMMISES, A LA SOCIETE PERILLAT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE " QUE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERILLAT, A LA SUITE DE LA FUSION REGULIEREMENT INTERVENUE LE 3 JUIN 1971 ET AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE PERILLAT APPORTAIT SANS RESERVE AUCUNE LA TOTALITE DE SON ACTIF CONTRE PRISE EN CHARGE DE L'INTEGRALITE DE SON PASSIF, LA SOCIETE SEEE A QUALITE POUR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE " ; QU'IL EST PRECISE QUE C'EST EN VAIN QUE C... SOUTIENT QUE LORS DE LA CESSION DE SES ACTIONS, LA SOCIETE SEEE AURAIT RENONCE A AGIR CONTRE LUI EN DOMMAGES-INTERETS, AUCUNE PREUVE D'UN TEL ABANDON DE DROITS N'ETANT APPORTEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE LE DOMMAGE SOUFFERT PAR LA SOCIETE PERILLAT, DANS LES ENTIERS DROITS DE LAQUELLE LA PARTIE CIVILE EST REGULIEREMENT VENUE, A ETE APPRECIE SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LEQUEL NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, D'UNE PART, CONDAMNE AUX DEPENS D'APPEL LE DEMANDEUR ET DEUX DE SES COPREVENUS, ALORS QUE PLUSIEURS AUTRES FIGURAIENT EGALEMENT A LA PROCEDURE ET ONT FAIT L'OBJET DE CONDAMNATIONS, ET EN CE QUE D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE LES SEULS COPREVENUS QU'IL CONDAMNAIT AUX DEPENS D'APPEL, A L'EXCLUSION DES AUTRES ET N'A FAIT AUCUNE VENTILATION DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AU PAIEMENT DESQUELS DEVRAIT PARTICIPER LE DEMANDEUR, RESTE ETRANGER A L'OPERATION DE PILLAGE DE SOCIETES ORGANISEE PAR Z..., Y... ET LEURS COMPARSES ET NE DOIT, EN CONSEQUENCE, QUE SUPPORTER SA PART DES SEULS DEPENS AUXQUELS ONT DONNE LIEU LES POURSUITES RELATIVES AUX INFRACTIONS DONT LA SOCIETE PERILLAT A ETE VICTIME " ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE, SUR LES DEPENS, L'ARRET ATTAQUE A OMIS, POUR CERTAINS PREVENUS, DE PRONONCER SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 473 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT CEPENDANT DONNER OUVERTURE A CASSATION ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 477 DUDIT CODE, A DEFAUT D'UNE TELLE DECISION, IL APPARTIENT A LA JURIDICTION QUI A STATUE AU FOND, SAISIE PAR TOUT INTERESSE, DE COMPLETER SON JUGEMENT OU SON ARRET SUR CE POINT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.