La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1979 | FRANCE | N°78-10044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1979, 78-10044


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 23 MAI 1975, QUE LES EPOUX A...
X... LE 12 SEPTEMBRE 1961, AVAIENT PAR DEUX TESTAMENTS DU 4 SEPTEMBRE 1961 ET DEUX TESTAMENTS DU 11 SEPTEMBRE 1961 INSTITUE LEGATAIRE B... MAURICE Z..., DES LEGS PARTICULIERS ETANT CONSENTIS A DAME GILBERT Z... ET A CLAUDE ET PIERRE Z... (LES CONSORTS Z...),QUE L'ACTE DE PARTAGE DE LA SUCCESSION A ETE DRESSE LE 24 JANVIER 1968 SANS QU'UNE DECLARATION SOIT SOUSCRITE AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS PAR LES LEGATAIRES QUI ESTIMA

IENT ACQUISE LA PRESCRIPTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 23 MAI 1975, QUE LES EPOUX A...
X... LE 12 SEPTEMBRE 1961, AVAIENT PAR DEUX TESTAMENTS DU 4 SEPTEMBRE 1961 ET DEUX TESTAMENTS DU 11 SEPTEMBRE 1961 INSTITUE LEGATAIRE B... MAURICE Z..., DES LEGS PARTICULIERS ETANT CONSENTIS A DAME GILBERT Z... ET A CLAUDE ET PIERRE Z... (LES CONSORTS Z...),QUE L'ACTE DE PARTAGE DE LA SUCCESSION A ETE DRESSE LE 24 JANVIER 1968 SANS QU'UNE DECLARATION SOIT SOUSCRITE AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS PAR LES LEGATAIRES QUI ESTIMAIENT ACQUISE LA PRESCRIPTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR VALIDE LES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS LE 12 DECEMBRE 1969 PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A L'ENCONTRE DES CONSORTS Z..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN STATUANT DE LA SORTE, LE TRIBUNAL, NON SEULEMENT A CONFONDU L'EXIGIBILITE DES DROITS AVEC LA LIQUIDATION DE CEUX-CI, MAIS ENCORE A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1971, ALINEA 1ER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET NON DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE QUI VISE EXPRESSEMENT LES SUCCESSIONS NON DECLAREES CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ET AUX TERMES DUQUEL LA PRESCRIPTION NE COURT QU'EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DONT L'EXIGIBILITE EST REVELEE SUR LES BIENS, SOMMES OU VALEURS EXPRESSEMENT ENONCES DANS L'ECRIT OU LA DECLARATION COMME DEPENDANT DE L'HEREDITE, SANS QU'IL SOIT FAIT ETAT DE RECHERCHES ULTERIEURES , D'OU IL SUIT QUE LE DOCUMENT ENREGISTRE N'A PAS A CONTENIR LES ELEMENTS INDISPENSABLES POUR LA LIQUIDATION DES DROITS ET QU'EN L'ESPECE LES TESTAMENTS PRECITES, QUI ENONCAIENT TOUS LES BIENS DEPENDANT DE L'HEREDITE, PERMETTRAIENT A L'ADMINISTRATION DE CONNAITRE LES DROITS DONT L'EXIGIBILITE ETAIT AINSI REVELEE ET FAISAIT JOUER LA PRESCRIPTION ABREGEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LA PRESCRIPTION LA PLUS LONGUE EST SEULE APPLICABLE EN CAS DE RENSEIGNEMENTS INEXACTS, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE LES RENSEIGNEMENTS SONT SIMPLEMENT INCOMPLETS, L'ADMINISTRATION DISPOSANT ALORS DU DELAI SPECIAL DE LA PRESCRIPTION ABREGEE A L'EFFET D'OBTENIR TOUTES PRECISIONS UTILES PERMETTANT DE VERIFIER SI L'IMPOT EST OU NON EXIGIBLE, ET ALORS QU'ENFIN LE TRIBUNAL A PERDU DE VUE QUE LA PRESCRIPTION NE S'APPLIQUANT QU'AUX DROITS DUS SUR LES BIENS EXPRESSEMENT ENONCES SUR L'ECRIT OU LA DECLARATION COMME DEPENDANT DE L'HEREDITE, ELLE DEVAIT NECESSAIREMENT S'APPLIQUER AUX BIENS LEGUES AUX CONSORTS Z... SOIT, D'UNE PART, LA MAISON DE SAINT-VALLERIN VISEE EXPRESSEMENT COMME APPARTENANT AUX EPOUX A... DANS L'INVENTAIRE DU 23 OCTOBRE 1964 ENREGISTRE LE 20 NOVEMBRE SUIVANT, QUE LE TRIBUNAL RECONNAIT AVOIR LUI-MEME FAIT JOUER LA PRESCRIPTION ABREGEE, D'AUTRE PART L'APPARTEMENT DE LA RUE SEBASTIEN-MERCIER QUI ETAIT SUFFISAMMENT DETERMINE POUR REVELER L'EXIGIBILITE DES DROITS A L'EXCLUSION DE TOUTE LIQUIDATION DE CEUX-CI ET QU'IL EN ETAIT DE MEME POUR LES BIENS, ARGENT ET VALEURS MOBILIERES DEPOSES AU CREDIT LYONNAIS D'OUJDA ET DE MOULINS ET CHEZ L'AGENT DE CHANGE FAVAREILLE A PARIS, SANS QUE LES JUGES PUISSENT RETENIR A L'ENCONTRE DES CONSORTS NOURI Y..., PEUT-ETRE INSUFFISAMMENT DETERMINES, MAIS QUI ETAIENT LEGUES A D'AUTRES HERITIERS;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LE TRIBUNAL, FAISANT REFERENCE A L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A RELEVE QUE LES INDICATIONS MENTIONNEES DANS LES QUATRE TESTAMENTS DES 4 ET 11 SEPTEMBRE 1961 , ENREGISTRES LE 11 OCTOBRE 1961, NE PERMETTRAIENT PAS A ELLES SEULES DE DETERMINER LA SITUATION EXACTE ET LA CONSISTANCE DES BIENS DEPENDANT DE L'HEREDITE; QU'IL A FAIT RESSORTIR EXACTEMENT QU'EN RAISON DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ET DES RAPPROCHEMENTS AVEC D'AUTRES ACTES AUXQUELS DEVAIT PROCEDER L'ADMINISTRATION DES IMPOTS L'EXIGIBILITE DES DROITS D'ENREGISTREMENT SUR DES BIENS EXPRESSEMENT ENONCES N'ETAIT PAS REVELEE PAR LES ECRITS EN CAUSE DE FACON IMMEDIATE ET CERTAINE; ATTENDU, EN SECOND LIEU QU'IL NE RESULTE NI DE LEURS ECRITURES, NI DU JUGEMENT QUE LES CONSORTS Z... AIENT SOUTENU, D'UNE PART QUE LA MAISON DE SAINT-VALLERIN ET L'APPARTEMENT DE LA RUE SEBASTIEN-MERCIER ETAIENT EXPRESSEMENT ENONCES DANS L'INVENTAIRE NOTARIE DU 23 OCTOBRE 1964 ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE BIENS PEUT-ETRE INSUFFISAMMENT DETERMINES DANS LES TESTAMENTS EN CAUSE MAIS LEGUES A D'AUTRES HERITIERS; QUE LE MOYEN, SANS FONDEMENT DANS SES DEUX PREMIERES BRANCHES, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, DES LORS, IRRECEVABLE DANS SA TROISIEME BRANCHE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-10044
Date de la décision : 23/10/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Point de départ - Connaissance de l'administration - Connaissance au vu de l'acte.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Décès - Testament - Connaissance de l'administration - Investigations postérieures nécessaires pour connaître l'étendue de l'hérédité - Effets quant à la prescription.

* TESTAMENT - Enregistrement - Prescription - Point de départ.

C'est à bon droit qu'un tribunal, ayant relevé que les indications mentionnées dans un testament enregistré ne permettaient pas à elles seules de déterminer la situation exacte et la consistance des biens dépendant de l'hérédité, fait ressortir qu'en raison des investigations complémentaires et des rapprochements avec d'autres actes auxquels devait procéder l'administration fiscale, l'exigibilité des droits sur les biens énoncés n'était pas révélée de façon immédiate et certaine, et refuse en conséquence de faire application de la prescription abrégée prévue par l'article 1971, alinéa 2 du Code général des impôts.


Références :

CGI 1971 AL. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 23 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-07-19 Bulletin 1973 IV N. 257 p.231 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1979, pourvoi n°78-10044, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 264

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10044
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award