SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE L'AVENANT MENSUEL A LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES DU LOIRET DU 12 MARS 1954, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE; ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE PRESALE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A PREVOST, SALARIE LICENCIE APRES CINQ ANS ET SEPT MOIS D'ANCIENNETE, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT TENANT COMPTE DE LA FRACTION D'ANNEE ACCOMPLIE PAR LUI AU MOTIF QUE LE TEXTE DE L'ARTICLE 25 DE LA CONVENTION COLLECTIVE N'IMPLIQUE PAS QUE SEULES DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION, POUR LE CALCUL DE L'ANCIENNETE, LES ANNEES ENTIERES DE SERVICE ALORS QUE CE TEXTE DISPOSE QUE L'INDEMNITE EST FIXEE A 1/10 DE LA REMUNERATION MENSUELLE PAR ANNEE ENTIERE POUR UNE ANCIENNETE COMPRISE ENTRE DEUX ET CINQ ANS ET A 1/5 PAR ANNEE DE PRESENCE CONTINUE POUR UNE ANCIENNETE SUPERIEURE A CINQ ANS ET QU'IL EN RESULTE CLAIREMENT QUE L'ANCIENNETE DOIT ETRE CALCULEE, DANS TOUS LES CAS, PAR ANNEE ENTIERE DE SERVICE; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'A LA DATE DE SON LICENCIEMENT, PREVOST AVAIT CINQ ANS ET SEPT MOIS D'ANCIENNETE, QU'ILS ONT EXACTEMENT ESTIME QU'A DEFAUT DE RESTRICTION EXPRESSE IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DE LA TOTALITE DE CETTE ANCIENNETE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 25 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AUX PARTIES, LEQUEL DISPOSE QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR UNE ANCIENNETE SUPERIEURE A CINQ ANS EST FIXEE A 1/5 DE MOIS PAR ANNEE DE PRESENCE CONTINUE, CE TEXTE RELATIF SURTOUT AU MONTANT DE L'INDEMNITE N'IMPLIQUANT PAS QUE SEULES SOIENT PRISES EN CONSIDERATION LES ANNEES ENTIERES DE SERVICE; QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE SECOND MOYEN;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 321-7 ET R. 321-8 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE PRESALE A PAYER A PREVOST, A DEFAUT DE SA REINTEGRATION DANS L'ENTREPRISE, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE JUGE, TENU PAR L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL D'APPRECIER LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU LICENCIEMENT, N'ETAIT PAS LIE PAR LA DECISION IMPLICITE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AUTORISANT L'EMPLOYEUR A LICENCIER LE TRAVAILLEUR POUR MOTIF ECONOMIQUE ET QUE LA SOCIETE N'IGNORAIT PAS LORS DE LA RUPTURE QUE SON ACTIVITE ALLAIT REPRENDRE; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ECHAPPAIT AU CONTROLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL QUI, EN CAS DE CONTESTATION DE SON SENS ET DE SA PORTEE, DEVAIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SE SOIENT PRONONCEES, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE POUR RUPTURE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.