SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X... QUI AVAIT EXECUTE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES CONTRE REMBOURSEMENT SUR ORDRE DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DOBELLE ET QUI AVAIT ETE ASSIGNEE PAR CELLE-CI EN PAIEMENT DE SOMMES AINSI RECUES DES DESTINATAIRES, A OPPOSE A CETTE DEMANDE LA PRESCRIPTION ANNALE; ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE NE VISE QUE LES ACTIONS POUR AVARIES, PERTES OU RETARDS AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LE CONTRAT DE TRANSPORT , TANDIS QUE LA DEMANDE FORMEE CONTRE DAME X... TEND AU PAIEMENT DES SOMMES ENCAISSEES PAR CELLE-CI; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SONT EGALEMENT SOUMISES A LA PRESCRIPTION ANNALE, SAUF AU CAS DE FRAUDE OU D'INFIDELITE, TOUTES LES AUTRES ACTIONS AUXQUELLES LE CONTRAT DE TRANSPORT PEUT DONNER LIEU , LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.