SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QU'EN VUE DE L'IMPRESSION D'UNE BROCHURE PUBLICITAIRE, LA SOCIETE TYPOPRESS PUBLICITE A REALISE DES TRAVAUX PREALABLES DE MONTAGE ET DE COMPOSITION TYPOGRAPHIQUES DONT ELLE A RECLAME LE REGLEMENT A DAME DE FRAIX DE FIGON; ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE DAME DE FRAIX DE FIGON AVAIT RECONNU SON INTERVENTION DANS LE MARCHE EN QUALITE DE CONSEIL DE L'IMPRIMEUR ET QUE SON PAPIER COMMERCIAL INTITULE PUBLICITE M. F. DE FRAIX LUI CONFERE APPAREMMENT LA QUALITE D'AGENT DE PUBLICITE ET AU REGARD DU FOURNISSEUR, CELLE DE MANDATAIRE APPARENT DE L'IMPRIMEUR QUI A RECU LA COMMANDE DE LA FABRICATION TOTALE DE LA PLAQUETTE ; QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS SANS PRECISER LES MODALITES DE L'INTERVENTION DE DAME DE FRAIX DE FIGON AYANT PU INDUIRE LEGITIMEMENT EN ERREUR LA SOCIETE TYPOPRESS PUBLICITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA QUALIFICATION JURIDIQUE PAR ELLE DONNEE A CETTE INTERVENTION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.