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19/11/1979 | FRANCE | N°79-91256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1979, 79-91256


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR ;
"AUX MOTIFS QUE LE DERNIER CONTROLE EST DU 25 SEPTEMBRE 1974 ET QUE LE PROCES-VERBAL A ETE DRESSE LE 25 OCTOBRE SUIVANT, QUE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 PREVOIT LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX DANS LE DELAI "LE PLUS COURT" MAIS QUE CETTE RECOMMANDAT

ION N'EST ASSORTIE D'AUCUNE SANCTION OU NULLITE, QU'EN L'E...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR ;
"AUX MOTIFS QUE LE DERNIER CONTROLE EST DU 25 SEPTEMBRE 1974 ET QUE LE PROCES-VERBAL A ETE DRESSE LE 25 OCTOBRE SUIVANT, QUE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 PREVOIT LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX DANS LE DELAI "LE PLUS COURT" MAIS QUE CETTE RECOMMANDATION N'EST ASSORTIE D'AUCUNE SANCTION OU NULLITE, QU'EN L'ESPECE, ET COMPTE TENU DE LA NATURE DE L'AFFAIRE, LE DELAI DE REDACTION DU PROCES-VERBAL ETAIT NORMAL ;
"ALORS QUE LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX D'INFRACTION ECONOMIQUE "DANS LE PLUS COURT DELAI" EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE QUI INTERESSE LES DROITS DE LA DEFENSE ET DOIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE ET QU'EN L'ESPECE SI LE DERNIER CONTROLE ETAIT DU 25 SEPTEMBRE 1974, LE PREMIER AVAIT EU LIEU LE 24 AVRIL 1974, FAIT NEGLIGE PAR LA COUR QUI N'A DONC PAS JUSTIFIE QUE LE DELAI DE REDACTION DU PROCES-VERBAL AIT ETE NORMAL ET QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL A TORT DELAISSEES FAISAIENT VALOIR QUE L'IRREGULARITE ETAIT D'AUTANT PLUS GRAVE QUE X... ETAIT EN DETENTION PROVISOIRE, EN AVRIL 1974, C'EST-A-DIRE AU COURS DES DEUX PREMIERES DESCENTES SUR LES LIEUX ET QU'EN OUTRE LA SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT AUTOMATIQUE (SEEA) A DEPOSE SON BILAN EN OCTOBRE 1974" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUE X... JACQUES, GERANT DE LA SARL SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENTS AUTOMATIQUES (SEEA) DONT L'ACTIVITE EST LA DISTRIBUTION AU STADE DE GROS D'APPAREILS DIVERS, A FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DRESSE LE 25 OCTOBRE 1974 PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX ET RELEVANT UN CERTAIN NOMBRE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DUDIT PROCES-VERBAL, TIREE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 PRESCRIVANT SA REDACTION DANS LE PLUS COURT DELAI, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'EN RAISON DE LA NATURE DE L'AFFAIRE QUI A NECESSITE PLUSIEURS VERIFICATIONS SUCCESSIVES DONT LA DERNIERE DATANT DU 25 SEPTEMBRE 1974, LE DELAI D'UN MOIS A ETE NORMAL ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES SI, SELON LES TERMES DUDIT ARTICLE, LES PROCES-VERBAUX ONT ETE REDIGES DANS LE PLUS COURT DELAI ; QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 37, 46, 47, 48 DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, 1ER ET 39 DE L'ORDONNANCE 1484 DU 30 JUIN 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE VENTES SANS FACTURE ET D'INFRACTION AUX REGLES DE LA FACTURATION ;
"AUX MOTIFS QUE CERTAINES FACTURES N'ONT PAS ETE PRESENTEES POUR DES VENTES FAITES A LA SOCIETE COMPTOIR EUROPEEN D'EQUIPEMENT MODERNE (CEEM) ET QUE D'AUTRES NE PERMETTAIENT PAS D'IDENTIFIER LES APPAREILS VENDUS ;
"ALORS QUE LA DELIVRANCE D'UNE FACTURE NE S'IMPOSE QU'A PARTIR DU MOMENT OU LA VENTE EST DEVENUE DEFINITIVE ET QUE LE DEMANDEUR SOUTENAIT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LES OBJETS PRETENDUMENT VENDUS SANS FACTURE ETAIENT EN REALITE PLACES EN DEPOT-VENTE ET DEMONSTRATION ET QUE LA FACTURE N'INTERVENAIT QU'APRES LA VENTE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'A DONNE AUCUNE REPONSE A CES CONCLUSIONS AUXQUELLES LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS DONNE DE REPONSE VALABLE EN DEDUISANT L'EXISTENCE DE LA VENTE DU FAIT QU'AUCUN CONTRAT DE DEPOT-VENTE N'ETAIT PRODUIT, MOTIF QUI RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE" ;
ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X..., CONTRE QUI ONT ETE NOTAMMENT RELEVEES DES VENTES SANS FACTURES ET LE DELIT DE NON-PRESENTATION DES FACTURES A LA PREMIERE DEMANDE DES AGENTS DE CONTROLE, ET QUI ALLEGUAIT QUE SES APPAREILS ETAIENT PLACES EN "DEPOT-VENTE DEMONSTRATION" CHEZ LA SOCIETE COMPTOIR EUROPEEN D'EQUIPEMENT MODERNE (CEEM) ET QU'IL NE DELIVRAIT A CELLE-CI DES FACTURES QUE LORSQUE LES VENTES ETAIENT REALISEES, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREVENU QUI, SELON LES CONSTATATIONS RELATEES DANS LE PROCES-VERBAL SUSVISE, A VENDU SANS FACTURE DES APPAREILS A LA SOCIETE COMPTOIR EUROPEEN D'EQUIPEMENT MODERNE (CEEM), N'A PAS DEMONTRE L'EXISTENCE DE TELS CONTRATS ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR REPRISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, IL INCOMBAIT AU PREVENU D'ETABLIR LE BIEN-FONDE D'UNE EXCEPTION QU'IL AVAIT SOULEVEE POUR FAIRE ECHEC AUX POURSUITES; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE DES CHEFS DE VENTES SANS FACTURES, D'INFRACTIONS AUX REGLES DE LA FACTURATION EDICTEES DANS L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET DU DELIT ASSIMILE A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES DE NON-PRESENTATION DE FACTURES A LA PREMIERE DEMANDE DES AGENTS DE CONTROLE, PREVU PAR L'ARTICLE 37, PARAGRAPHE I D, DE LADITE ORDONNANCE, JUSTIFIE LA PEINE PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR ; QUE DES LORS, ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'Y A PAS LIEU D'EXAMINER LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
CONCERNANT LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES PAR INCLUSION DE MARGES ABUSIVES, DONT X... A ETE EGALEMENT RECONNU COUPABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-91256
Date de la décision : 19/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - Charge - Prévenu soulevant une exception pour faire échec aux poursuites.

Il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites. C'est, par suite, à bon droit que, dans une poursuite pour ventes sans factures, a été écartée l'exception présentée par le prévenu et selon laquelle ses marchandises n'avaient pas été vendues mais seulement placées chez des clients en "dépôt vente démonstration" dès lors que ledit prévenu n'a pu démontrer l'existence de tels contrats (1).


Références :

Code de procédure pénale 384
Code de procédure pénale 427

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre correctionnelle ), 08 mars 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-05 Bulletin Criminel 1976 N. 314 p.800 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 1979, pourvoi n°79-91256, Bull. crim. N. 324
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 324

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hubert-Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.91256
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