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29/11/1979 | FRANCE | N°79-60813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 79-60813


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 513-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECEDE QUE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES A ORLEANS EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES, DEUX TECHNICIENS DE LA SOCIETE CHENESSEAU SERAIENT MAINTENUS DANS LA SECTION ENCADREMENT AUX MOTIFS QUE LA NOUVELLE DEFINITION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT NE RECOUVRAIT PLUS CELLE DECRITE DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTERIEURES, QUE LES INTERESSES AVAIENT UNE FORMATION EQUIVALENTE A CELLE DES INGENIEURS ET QU'ILS DISPOSAIENT D'UNE AUTONOMIE LAISSANT LA MARGE D'INITIATIVES D'OU DECOULE LA RE

SPONSABILITE; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA DEFINI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 513-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECEDE QUE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES A ORLEANS EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES, DEUX TECHNICIENS DE LA SOCIETE CHENESSEAU SERAIENT MAINTENUS DANS LA SECTION ENCADREMENT AUX MOTIFS QUE LA NOUVELLE DEFINITION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT NE RECOUVRAIT PLUS CELLE DECRITE DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTERIEURES, QUE LES INTERESSES AVAIENT UNE FORMATION EQUIVALENTE A CELLE DES INGENIEURS ET QU'ILS DISPOSAIENT D'UNE AUTONOMIE LAISSANT LA MARGE D'INITIATIVES D'OU DECOULE LA RESPONSABILITE; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA DEFINITION DE L'ENCADREMENT DONNEE PAR LE TEXTE SUSVISE NE COMPORTE PAS DE DIFFERENCES ESSENTIELLES PAR RAPPORT A CELLE QUI AVAIT ETE RETENUE ANTERIEUREMENT POUR LA CLASSIFICATION DES SALARIES CADRES ET NON-CADRES; QUE D'AUTRE PART, UNE SECTION ENCADREMENT A ETE INSTITUEE DANS LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES POUR QU'UNE FORMATION SPECIALISEE APPLIQUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES QUI REGISSENT LES CADRES, NOTAMMENT EN VERTU DES CONVENTIONS COLLECTIVES; QU'EN DECIDANT LE MAINTIEN DANS CETTE SECTION DES DEUX SALARIES DONT IL S'AGISSAIT, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES DES METAUX EN DATE DU 13 MARS 1972, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS, REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTARGIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-60813
Date de la décision : 29/11/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Section d'inscription - Section encadrement - Critère - Qualité de cadre au regard de la convention collective applicable.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cadres - Définition - Article L 513-1 du Code du travail - Portée.

* ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Section d'inscription - Section encadrement - Critère - Définition du cadre par la loi du 18 janvier 1979 - Modification de la définition antérieure (non).

La définition de l'encadrement donnée par l'article 513-1 du Code du travail ne comporte pas de différences essentielles par rapport à celle qui avait été retenue antérieurement pour la classification des salariés cadres et non cadres, une section "encadrement" ayant été instituée dans les Conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives. Encourt donc la cassation le jugement décidant le maintien de deux techniciens dans la section "encadrement" sur une liste électorale prud"homale au motif notamment que la nouvelle définition du personnel d'encadrement ne recouvrait plus celle décrite dans les conventions collectives antérieures.


Références :

Code du travail L513-1 CASSATION
LOI 79-44 du 18 janvier 1979

Décision attaquée : Tribunal d'instance Orléans, 25 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1979, pourvoi n°79-60813, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 928
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 928

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Renard-Payen
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.60813
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