SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES A POISSY EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES, NANOS, TECHNICIEN EN INFORMATIQUE DE LA SOCIETE CHRYSLER-FRANCE, SERAIT RADIE DE LA SECTION ENCADREMENT ET INSCRIT DANS LA SECTION INDUSTRIE , AUX MOTIFS QU'IL NE REPONDAIT A AUCUN DES CRITERES LUI PERMETTANT D'ETRE RATTACHE A LA SECTION ENCADREMENT, A SAVOIR LA FORMATION D'INGENIEUR OU UNE FORMATION EQUIVALENTE, C'EST-A-DIRE UNE FORMATION CONSACREE PAR UN DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES OU LA FORMATION D'UN NIVEAU MOINDRE, MAIS DOUBLEE D'UNE FONCTION DE COMMANDEMENT; MAIS ATTENDU QU'UNE SECTION ENCADREMENT A ETE INSTITUEE DANS LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES POUR QU'UNE FORMATION SPECIALISEE APPLIQUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES QUI REGISSENT LES CADRES, NOTAMMENT EN VERTU DES CONVENTIONS COLLECTIVES; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONSTATE QUE NANOS ETAIT TECHNICIEN, DE SORTE QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALITE DE CADRE AU REGARD D'UNE REGLEMENTATION OU D'UNE CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A L'ENTREPRISE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
LE REJETTE;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 513-3 DU CODE DU TRAVAIL, 43 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 26 DU DECRET DU 17 MAI 1979, 11 ET 13 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE MENGUAL, CADRE A LA SOCIETE CHRYSLER-FRANCE, TENDANT A VOIR ORDONNER LE RETRAIT DE NANOS, SALARIE DE CETTE SOCIETE DE LA SECTION ENCADREMENT DE LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE DE LA COMMUNE DE POISSY ET SON RATTACHEMENT A LA SECTION INDUSTRIE , BIEN QUE NANOS N'EUT PAS ETE CONVOQUE A SON DOMICILE, AU MOTIF QUE NANOS AVAIT ETE CONVOQUE A LA SEULE ADRESSE CONNUE DU TRIBUNAL C'EST-A-DIRE CELLE DE LA SOCIETE CHRYSLER-FRANCE OU CETTE SOCIETE L'AVAIT DOMICILIE, ET QU'A SUPPOSER QUE CETTE DOMICILIATION FUT IRREGULIERE, IL APPARTENAIT A L'INTERESSE DE FORMULER, AU STADE PREALABLE DE LA CONSULTATION DES ETATS NOMINATIFS, DES OBSERVATIONS TENDANT A CE QUE SA RESIDENCE PERSONNELLE SOIT INDIQUEE DANS LA COLONNE 2, SOUS LA RUBRIQUE DOMICILE, DE SORTE QUE FAUTE D'AVOIR FORMULE CES OBSERVATIONS, IL ETAIT REPUTE AVOIR DONNE SON ACCORD POUR SA DOMICILIATION AU LIEU DE L'ETABLISSEMENT; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE FAIRE CONVOQUER L'INTERESSE A SON DOMICILE PERSONNEL, CONFORMEMET A L'ARTICLE 43 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PEU IMPORTANT L'ADRESSE DONNEE PAR LA SOCIETE CHRYSLER-FRANCE AU SIEGE DE CETTE ENTREPRISE ET SON ABSENCE DE PROTESTATION QUI NE POUVAIT CONSTITUER UNE ELECTION DE DOMICILE VALABLE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POISSY; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.