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17/12/1979 | FRANCE | N°78-13278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1979, 78-13278


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU, SELON LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU SIEGE D'UNE COUR D'APPEL, QUE DAME X... A SAISI CETTE COMMISSION D'UNE DEMANDE D'INDEMNISATION, N'AYANT PU, A LA SUITE DU MEURTRE DE SON MARI, OBTENIR L'EXECUTION DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES QUI AVAIT CONDAMNE LE MEURTRIER A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE A CETTE DECISION DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE ALORS QUE D'UNE PART, POUR APPRECIER LA GRAVITE DE SA SITUATION MATERIELLE LA COMMISS

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU, SELON LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU SIEGE D'UNE COUR D'APPEL, QUE DAME X... A SAISI CETTE COMMISSION D'UNE DEMANDE D'INDEMNISATION, N'AYANT PU, A LA SUITE DU MEURTRE DE SON MARI, OBTENIR L'EXECUTION DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES QUI AVAIT CONDAMNE LE MEURTRIER A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE A CETTE DECISION DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE ALORS QUE D'UNE PART, POUR APPRECIER LA GRAVITE DE SA SITUATION MATERIELLE LA COMMISSION AURAIT DU, SELON LE POURVOI, REPONDRE A SES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE SON ETAT DE SANTE LUI INTERDISAIT TOUT TRAVAIL ET QU'ELLE AVAIT ETE NEANMOINS CONTRAINTE D'ACCEPTER UN EMPLOI A MI-TEMPS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, APRES AVOIR RECONNU QUE SES REVENUS ETAIENT DIMINUES, LA COMMISSION N'AURAIT PU ECARTER SON DROIT A REPARATION SANS RECHERCHER SI CETTE REPARATION ETAIT EFFECTIVE ET SUFFISANTE ET SI SA SITUATION MATERIELLE N'ETAIT PAS PLUS GRAVE, ALORS, ENFIN, QUE LA COMMISSION AURAIT DU APPRECIER LA GRAVITE DE CETTE SITUATION AU REGARD DU DEFAUT DE REPARATION EN SE PLACANT A LA DATE DE LA MORT DE X... SANS TENIR COMPTE D'UNE PENSION D'INVALIDITE ACCORDEE A DAME X... POUR UNE AFFECTION QUI LUI ETAIT PERSONNELLE; MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION RELEVE QUE DAME X..., A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, A PRESENTE UN GRAVE ETAT DEPRESSIF ET BENEFICIE, A CE TITRE, D'UNE PENSION D'INVALIDITE, RETIENT QUE SI, DEPUIS CE DECES, SES REVENUS ONT DIMINUE LE CAPITAL DECES QU'ELLE A PERCU LUI A PERMIS L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE; QUE, SE PLACANT A JUSTE TITRE AU MOMENT OU ELLE STATUE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LA COMMISSION A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE DAME X... NE DEMONTRAIT PAS SE TROUVER DANS UNE SITUATION MATERIELLE GRAVE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 JANVIER 1978 PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-13278
Date de la décision : 17/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION (loi du 3 janvier 1977) - Conditions - Situation matérielle grave de la victime - Appréciation souveraine.

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions apprécie souverainement, en se plaçant à la date à laquelle elle statue, l'existence d'une situation matérielle grave.


Références :

Code de procédure pénale 706-3
LOI 77-5 du 03 janvier 1977

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens 1978-01-16 Commission d'indemnisation des victimes d'infractions

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-10-23 Bulletin 1979 I N. 253 (2) (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1979, pourvoi n°78-13278, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 293

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13278
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