SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU, SELON LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU SIEGE D'UNE COUR D'APPEL, QUE DAME X... A SAISI CETTE COMMISSION D'UNE DEMANDE D'INDEMNISATION, N'AYANT PU, A LA SUITE DU MEURTRE DE SON MARI, OBTENIR L'EXECUTION DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES QUI AVAIT CONDAMNE LE MEURTRIER A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE A CETTE DECISION DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE ALORS QUE D'UNE PART, POUR APPRECIER LA GRAVITE DE SA SITUATION MATERIELLE LA COMMISSION AURAIT DU, SELON LE POURVOI, REPONDRE A SES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE SON ETAT DE SANTE LUI INTERDISAIT TOUT TRAVAIL ET QU'ELLE AVAIT ETE NEANMOINS CONTRAINTE D'ACCEPTER UN EMPLOI A MI-TEMPS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, APRES AVOIR RECONNU QUE SES REVENUS ETAIENT DIMINUES, LA COMMISSION N'AURAIT PU ECARTER SON DROIT A REPARATION SANS RECHERCHER SI CETTE REPARATION ETAIT EFFECTIVE ET SUFFISANTE ET SI SA SITUATION MATERIELLE N'ETAIT PAS PLUS GRAVE, ALORS, ENFIN, QUE LA COMMISSION AURAIT DU APPRECIER LA GRAVITE DE CETTE SITUATION AU REGARD DU DEFAUT DE REPARATION EN SE PLACANT A LA DATE DE LA MORT DE X... SANS TENIR COMPTE D'UNE PENSION D'INVALIDITE ACCORDEE A DAME X... POUR UNE AFFECTION QUI LUI ETAIT PERSONNELLE; MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION RELEVE QUE DAME X..., A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, A PRESENTE UN GRAVE ETAT DEPRESSIF ET BENEFICIE, A CE TITRE, D'UNE PENSION D'INVALIDITE, RETIENT QUE SI, DEPUIS CE DECES, SES REVENUS ONT DIMINUE LE CAPITAL DECES QU'ELLE A PERCU LUI A PERMIS L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE; QUE, SE PLACANT A JUSTE TITRE AU MOMENT OU ELLE STATUE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LA COMMISSION A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE DAME X... NE DEMONTRAIT PAS SE TROUVER DANS UNE SITUATION MATERIELLE GRAVE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 JANVIER 1978 PAR LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS.