SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE MAYNARD ET SEPT AUTRES ASSOCIES DE LA SOCIETE ANONYME GROUPE DE RECHERCHES ET D'ACTION ANTI-POLLUTION DU LOGEMENT (GRAAL), AYANT, DES LE 2 FEVRIER 1972, ENGAGE DU PERSONNEL AU NOM DE CETTE SOCIETE QUI N'A ETE CONSTITUEE QUE LE 5 JUILLET ET IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE QUE LE 23 OCTOBRE SUIVANT, L'URSSAF LEUR A RECLAME PERSONNELLEMENT LE PAIEMENT DES COTISATIONS IMPAYEES POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 23 OCTOBRE 1972; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SOCIETE GRAAL EUT REPRIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES INTERESSES, AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE N'AIT PAS PAYE LES COTISATIONS DUES A L'URSSAF N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETABLIR QU'ELLE N'A PAS REPRIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS EN SON NOM AUPRES DE CET ORGANISME, ET QUE LA FORMALITE DE L'IMMATRICULATION A CELUI-CI ETANT OBLIGATOIRE POUR TOUT EMPLOYEUR, LA SIGNATURE DES STATUTS EMPORTAIT IPSO FACTO ACCEPTATION PAR LES ASSOCIES DE CETTE OBLIGATION LEGALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR ECARTE SANS DONNER DE MOTIFS LE MOYEN TIRE PAR LES ASSOCIES DE CE QUE L'URSSAF AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DE LA SOCIETE GRAAL AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE; MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LES PERSONNES QUI ONT AGI AU NOM D'UNE SOCIETE EN FORMATION AVANT QU'ELLE AIT ACQUIS LA JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE SONT TENUES SOLIDAIREMENT ET INDEFINIMENT DES ACTES AINSI ACCOMPLIS, A MOINS QUE LA SOCIETE APRES AVOIR ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ET IMMATRICULEE NE REPRENNE LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QU'IL N'ETAIT PRODUIT AUCUN DOCUMENT ANNEXE A LA DELIBERATION DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ET RELATIF AUX ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION, NI AUCUNE AUTRE DELIBERATION ULTERIEURE DECIDANT LA REPRISE PAR LA SOCIETE DE CES ENGAGEMENTS; QU'IL A ENONCE, EN OUTRE QUE, SI L'IMMATRICULATION A L'URSSAF DE LA SOCIETE COMME EMPLOYEUR AVAIT ETE DEMANDEE LE 20 DECEMBRE 1972, AVEC EFFET DU 2 FEVRIER PRECEDENT, ON NE SAURAIT TIRER DU CARACTERE OBLIGATOIRE DE CETTE FORMALITE AUCUNE PREUVE DE CETTE VOLONTE DE REPRISE, DES LORS QU'ETAIT DEMEUREE IMPAYEE LA TOTALITE DES COTISATIONS DUES ENTRE LE 2 FEVRIER 1972 ET LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE; QU'IL S'ENSUIT QUE, DES LORS QUE LA PREUVE DE LA REPRISE PAR LA SOCIETE APRES SON IMMATRICULATION DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS ANTERIEUREMENT EN SON NOM, INCOMBAIT AUX ASSOCIES ET NON A L'URSSAF, ET QUE LA SIGNATURE DE STATUTS AUXQUELS N'ETAIT PAS ANNEXE L'ETAT PREVU PAR L'ARTICLE 74 DU DECRET DU 23 MARS 1967 DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION, NE SUFFISAIT PAS A APPORTER CETTE PREUVE ET APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LA SOCIETE GRAAL N'AVAIT ACQUIS LA PERSONNALITE MORALE QUE LE 23 OCTOBRE 1972, DATE DE SON IMMATRICULATION AUREGISTRE DU COMMERCE, LA COUR D'APPEL QUI A APPRECIE LA PORTEE DE LA DEMANDE D'IMMATRICULATION A L'URSSAF, LAQUELLE ETAIT SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SOCIETE EUT REPRIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS EN SON NOM ANTERIEUREMENT PAR LES ASSOCIES; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.