SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE ( PARIS, 8 DECEMBRE 1977 ), QUE MONTAGNA, SPECIALISTE EN PELLETERIES, A RESILIE LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUI LE LIAIT A LA SOCIETE CHRISTIAN DIOR ( SOCIETE DIOR ) POUR S'ENGAGER, EN LA MEME QUALITE, AU SERVICE DE LA SOCIETE REVILLON; QU'AYANT ASSIGNE SON ANCIEN EMPLOYEUR EN NULLITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE FIGURANT A SON CONTRAT QUI, EN CAS DE RESILIATION DE CELUI-CI DE SA PART, LUI INTERDISAIT D'OCCUPER PENDANT TROIS ANS, A PARIS ET DANS LES DEPARTEMENTS LIMITROPHES, DES FONCTIONS EQUIVALENTES, IL FUT DEBOUTE DE SA DEMANDE, TANDIS QUE LA COUR D'APPEL ACCUEILLAIT CELLE DE LA SOCIETE DIOR EN DOMMAGES ET INTERETS ET MESURES ACCESSOIRES FORMEE A SON ENCONTRE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE N'EST LICITE QUE SI ELLE N'A PAS POUR EFFET D'IMPOSER AU SALARIE UNE DISQUALIFICATION PROFESSIONNELLE TELLE QU'IL SE TROUVERAIT DANS L'OBLIGATION DE RENONCER A L'EXERCICE DE SA PROPRE SPECIALITE ET DE SON SAVOIR; QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MONTAGNA ETAIT SPECIALISE DANS LA HAUTE FOURRURE ; QUE DES LORS, EN DECLARANT QUE CE DERNIER POUVAIT TROUVER UN EMPLOI CONFORME A SA SPECIALITE PROFESSIONNELLE CHEZ LES CONFECTIONNEURS DE SERIE OU TRADITIONNELS , LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS AINSI QUE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE MONTAGNA OBSERVANT QU'AUX TERMES DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 23 AVRIL 1945, LES ENTREPRISES DE HAUTE FOURRURE DOIVENT SATISFAIRE, DU POINT DE VUE DE LEUR PRODUCTIONS, A UNE SERIE DE CONDITIONS QUI CONFERENT A LEUR PROFESSION UN CARACTERE PARTICULIER ET DISTINCT DE CELLE DE LA FOURRURE DE SERIE OU TRADITIONNELLE; QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE A PRECISEMENT POUR EFFET D'EXCLURE LE SALARIE SPECIALISE DANS LA HAUTE FOURRURE DE L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION PARTICULIERE, EN LUI IMPOSANT DES LORS UNE DISQUALIFICATION PROFESSIONNELLE; QU'IL S'ENSUIT QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER, PAR VOIE DE DECLARATION ABSTRAITE ET INOPERANTE, LA PRETENDUE CONFORMITE DE LA SPECIALITE DU SALARIE AU METIER DE LA FOURRURE DE SERIE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS AINSI QUE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA LICEITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE EST, EN OUTRE, SUBORDONNEE A SA LIMITATION DANS L'ESPACE; QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DIX-SEPT MAISONS LEGALEMENT QUALIFIEES EN HAUTE FOURRURE SONT CONCENTREES EN FAIT A PARIS OU LA CLAUSE LITIGIEUSE INTERDISAIT A MONTAGNA DE TROUVER UN EMPLOI; D'OU IL SUIT QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE A POUR EFFET DE PRIVER LE SALARIE DE TOUT EMPLOI, EN FRANCE, ET DE LE CONTRAINDRE A S'EXPATRIER, CE QUI ENTACHE LA CLAUSE DE NULLITE ABSOLUE, ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DOIT ETRE LIMITEE DANS LE TEMPS; QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS DAVANTAGE AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT FAISANT VALOIR QUE L'INTERDICTION D'EXERCER SA SPECIALITE PENDANT TROIS ANS S'ANALYSAIT EN UNE DISQUALIFICATION DEFINITIVE, EN RAISON DE LA PERTE IRREMEDIABLE DE CONNAISSANCE ET DE SES APTITUDES EN HAUTE FOURRURE, ALORS QU'AU SURPLUS L'INTERET DE L'EMPLOYEUR, SERAIT-IL LEGITIME, NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION DES LORS QU'IL EST INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBERTE DU TRAVAIL; QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE, EN FAIT, QUE MONTAGNA N'EST PAS UN CREATEUR-STYLISTE EN HAUTE COUTURE, QUI CONSTITUE LA SPECIALITE PROPRE DE LA SOCIETE DIOR; QU'IL S'ENSUIT QU'EN RETENANT, A L'APPUI DE SA DECISION, QUE CETTE SOCIETE AVAIT UN INTERET LEGITIME A CE QUE MONTAGNA NE PASSAT PAS SANS TRANSITION CHEZ UN CONCURRENT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET TANT D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS QUE D'UNE MECONNAISSANCE DU PRINCIPE SUS-RAPPELE;
MAIS ATTENDU, DE PREMIERE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DIT QUE MONTAGNA ETAIT SPECIALISE DANS LA HAUTE FOURRURE; ATTENDU, DE DEUXIEME ET TROISIEME PARTS, QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, EN ENONCANT, PAR MOTIF PROPRE, QUE LA CONNAISSANCE ET LE TALENT REQUIS EN LA MATIERE SONT AUSSI NECESSAIRES AUX CONFECTIONNEURS DE SERIE ET AUX FOURREURS TRADITIONNELS, REPARTIS SUR L'ENSEMBLE DE L'HEXAGONE , QU'AUX DIX-SEPT MAISONS DE HAUTE FOURRURE CONCENTREES EN FAIT A PARIS , ET, PAR MOTIF ADOPTE, QUE CERTAINS DE CES ETABLISSEMENTS POUVAIENT ASSURER A MONTAGNA UNE REMUNERATION EQUIVALENTE A CELLE QUI LUI ETAIT VERSEE PAR LA SOCIETE DIOR; QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS ET CONSTATATIONS, ELLE A PU REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE; ATTENDU, DE PLUS, QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE NE DOIT PAS, POUR ETRE VALABLE, ETRE LIMITEE A LA FOIS DANS L'ESPACE ET LE TEMPS MAIS COMPORTER SEULEMENT L'UNE OU L'AUTRE DE CES LIMITATIONS; QU'AYANT JUSTEMENT RETENU QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE ETAIT LIMITEE DANS L'ESPACE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE AU MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE ABSENCE DE LIMITATION DANS LE TEMPS;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN RETENANT QUE LA SOCIETE DIOR AVAIT UN INTERET LEGITIME A NE PAS VOIR PASSER SANS TRANSITION AU SERVICE D'UN CONCURRENT DIRECT. UN COLLABORATEUR QUI AVAIT ENRICHI, SINON ACQUIS, SON SAVOIR DANS LA FREQUENTATION QUOTIDIENNE DES CREATEURS-STYLISTES PRESTIGIEUX DE LA MAISON ET QUI ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DE TOUTES LES PARTICULARITES DE SES MODELES ET DES COLLECTIONS EN COURS DE PREPARATION , TOUT EN FAISANT RESSORTIR QUE MONTAGNA N'ETAIT PAS LUI-MEME UN CREATEUR-STYLISTE, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ET N'A PAS MECONNU LE PRINCIPE INVOQUE; D'OU IL SUIT QUE MANQUANT EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES AUTRES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.