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18/12/1979 | FRANCE | N°78-11893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1979, 78-11893


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE D'AVOIR ETE RENDU EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT PAR UN JUGE UNIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI L'ATTRIBUTION D'UNE AFFAIRE AU JUGE UNIQUE PEUT ETRE DECIDEE, AVIS DOIT EN ETRE DONNE AUX AVOCATS CONSTITUES OU NOTIFIE AUX PARTIES DANS LES AFFAIRES DISPENSEES D'AVOCAT, AFIN DE LEUR PERMETTRE DE DEMANDER LE RENVOI A LA FORME COLLEGIALE ET QUE DANS LA PRESENTE INSTANCE DISPENSEE D'AVOCAT, CET AVIS N'A PAS ETE ADRESSE A LA SOCIETE BATI SERVICE PAR LETTRE RECOMMANDEE, NI MEME A SON AVOCAT;

MAIS ATTENDU QU

E, SELON L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE D'AVOIR ETE RENDU EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT PAR UN JUGE UNIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI L'ATTRIBUTION D'UNE AFFAIRE AU JUGE UNIQUE PEUT ETRE DECIDEE, AVIS DOIT EN ETRE DONNE AUX AVOCATS CONSTITUES OU NOTIFIE AUX PARTIES DANS LES AFFAIRES DISPENSEES D'AVOCAT, AFIN DE LEUR PERMETTRE DE DEMANDER LE RENVOI A LA FORME COLLEGIALE ET QUE DANS LA PRESENTE INSTANCE DISPENSEE D'AVOCAT, CET AVIS N'A PAS ETE ADRESSE A LA SOCIETE BATI SERVICE PAR LETTRE RECOMMANDEE, NI MEME A SON AVOCAT;

MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION A L'AUDIENCE DOIVENT ETRE PRESENTEES, A PEINE D'IRRECEVABILITE, DES L'OUVERTURE DES DEBATS OU DES REVELATION DE L'IRREGULARITE SI CELLE-CI SURVIENT POSTERIEUREMENT; QU'EN L'ESPECE AUCUNE CONTESTATION N'A ETE PRESENTEE; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT DE N'AVOIR PAS ETE RENDU SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE RAPPORT EST EXIGE PAR L'ARTICLE 1947-3. DU CODE GENERAL DES IMPOTS; MAIS ATTENDU QUE LA CAUSE AYANT ETE ENTENDUE ET LE JUGEMENT RENDU PAR UN SEUL JUGE, LA DISPOSITION INVOQUEE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1947-3. DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC; ATTENDU QUE LE JUGEMENT NE PORTE NULLE MENTION DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN MOYEN QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11893
Date de la décision : 18/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet rejet cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Proposition - Moment.

CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la juridiction - Présentation pour la première fois en cassation - Irrecevabilité - * COURS ET TRIBUNAUX - Juge unique - Avis donné aux parties ou à leur conseil - Nécessité.

Selon les dispositions de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction à l'audience doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats ou dès révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement. Ne peut dès lors être accueilli le moyen qui reproche à une juridiction d'avoir statué à juge unique sans qu'un avis ait été adressé au demandeur pour lui permettre de solliciter le renvoi de l'affaire à la forme collégiale, aucune contestation n'ayant été présentée conformément au texte susvisé.

2) IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Juge unique (non).

En matière d'enregistrement, il ne saurait être reproché à un jugement de n'avoir pas été rendu sur le rapport d'un juge fait en audience publique conformément aux dispositions de l'article 1947-3 du Code général des impôts, lorsque la juridiction statue à juge unique, ce texte étant inapplicable en pareille hypothèse.

3) IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Ministère public - Audition - Nécessité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au Ministère public - Enregistrement - Nécessité - * MINISTERE PUBLIC - Audition - Impôts et taxes - Enregistrement - Nécessité.

Il résulte des dispositions de l'article 1947-3 du Code général des impôts que les jugements des tribunaux de grande instance en matière d'enregistrement sont rendus sur les conclusions du Ministère public. Doit être cassé un jugement qui statuant en la matière ne porte nulle mention de l'audition du Ministère public en ses conclusions alors qu'il n'est établi par aucun moyen que cette prescription légale ait été, en fait, observée.


Références :

(1)
CGI 1947-3 CASSATION
Code de procédure civile 430

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Toulon, 11 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-31 Bulletin 1978 V N. 264 (1) p. 197 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-12-06 Bulletin 1978 II N. 266 (1) p. 204 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-10-16 Bulletin 1979 I N. 247 (1) p. 170 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-12-11 Bulletin 1979 IV N. 330 (1) (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-07-05 Bulletin 1976 IV N. 227 p. 196 (CASSATION) et l'arrêt cité. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-05-16 Bulletin 1977 IV N. 142 p. 120 (CASSATION) et l'arrêt cité. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-07-23 Bulletin 1979 I N. 224 (2) p. 178 (CASSATION). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1979, pourvoi n°78-11893, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 341

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11893
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