SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE D'AVOIR ETE RENDU EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT PAR UN JUGE UNIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI L'ATTRIBUTION D'UNE AFFAIRE AU JUGE UNIQUE PEUT ETRE DECIDEE, AVIS DOIT EN ETRE DONNE AUX AVOCATS CONSTITUES OU NOTIFIE AUX PARTIES DANS LES AFFAIRES DISPENSEES D'AVOCAT, AFIN DE LEUR PERMETTRE DE DEMANDER LE RENVOI A LA FORME COLLEGIALE ET QUE DANS LA PRESENTE INSTANCE DISPENSEE D'AVOCAT, CET AVIS N'A PAS ETE ADRESSE A LA SOCIETE BATI SERVICE PAR LETTRE RECOMMANDEE, NI MEME A SON AVOCAT;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION A L'AUDIENCE DOIVENT ETRE PRESENTEES, A PEINE D'IRRECEVABILITE, DES L'OUVERTURE DES DEBATS OU DES REVELATION DE L'IRREGULARITE SI CELLE-CI SURVIENT POSTERIEUREMENT; QU'EN L'ESPECE AUCUNE CONTESTATION N'A ETE PRESENTEE; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT DE N'AVOIR PAS ETE RENDU SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE RAPPORT EST EXIGE PAR L'ARTICLE 1947-3. DU CODE GENERAL DES IMPOTS; MAIS ATTENDU QUE LA CAUSE AYANT ETE ENTENDUE ET LE JUGEMENT RENDU PAR UN SEUL JUGE, LA DISPOSITION INVOQUEE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1947-3. DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC; ATTENDU QUE LE JUGEMENT NE PORTE NULLE MENTION DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN MOYEN QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN.