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18/12/1979 | FRANCE | N°78-12147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1979, 78-12147


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE ( ORLEANS, 11 JANVIER 1978 ), QUE LES EPOUX X..., ET BARIL AYANT SIGNIFIE LE 15 AVRIL 1971 A COMBE ET A PORTIN LA CESSION A EUX FAITE PAR COURTECUISSE DE LA CREANCE QU'IL AVAIT SUR CEUX-CI, LE TRESOR PUBLIC S'EST PREVALU D'UN AVIS A TIERS DETENTEUR DELIVRE A COMBE ET A FORTIN A LA DATE, SELON LUI, DU 2 MARS 1971; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET AVIS OPPOSABLE AUX CESSIONNAIRES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TRESOR PUBLIC N'AYANT ETABLI AVOIR DELIVRE SON AVIS A TIERS DETENTEUR NI CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN

, NI PAR VOIE POSTALE, SON OPPOSITION ETAIT NECESSAIR...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE ( ORLEANS, 11 JANVIER 1978 ), QUE LES EPOUX X..., ET BARIL AYANT SIGNIFIE LE 15 AVRIL 1971 A COMBE ET A PORTIN LA CESSION A EUX FAITE PAR COURTECUISSE DE LA CREANCE QU'IL AVAIT SUR CEUX-CI, LE TRESOR PUBLIC S'EST PREVALU D'UN AVIS A TIERS DETENTEUR DELIVRE A COMBE ET A FORTIN A LA DATE, SELON LUI, DU 2 MARS 1971; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET AVIS OPPOSABLE AUX CESSIONNAIRES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TRESOR PUBLIC N'AYANT ETABLI AVOIR DELIVRE SON AVIS A TIERS DETENTEUR NI CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, NI PAR VOIE POSTALE, SON OPPOSITION ETAIT NECESSAIREMENT IRREGULIERE COMME LEGALEMENT DEPOURVUE DE DATE CERTAINE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A EXACTEMENT ENONCE QUE L'ARTICLE 1843 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUTORISANT LA NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE D'UN AVIS A TIERS DETENTEUR N'IMPOSAIT PAS QUE LA PREUVE DE L'EXPEDITION SOIT RAPPORTEE EXCLUSIVEMENT PAR LE CACHET DE LA POSTE, A CONSTATE QUE L'ACCUSE DE RECEPTION DUDIT AVIS PAR COMBE ET PAR FORTIN PORTAIT LA DATE DU 6 AVRIL 1971 ET QUE DES LORS L'AVIS A TIERS DETENTEUR AVAIT ETE NOTIFIE A CEUX-CI AVANT LA SIGNIFICATION PAR LES EPOUX X... ET PAR BARIL DE LA CESSION DE CREANCE; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12147
Date de la décision : 18/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Recouvrement - Avis à tiers détenteur - Notification au contribuable - Notification postale - Expédition - Preuve - Accusé de réception.

* CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Signification au débiteur cédé - Effets - Opposabilité du droit acquis au tiers - Notification d'une opposition de l'administration fiscale - Notification ayant date certaine antérieurement à la signification.

L'article 1843 du Code général des impôts autorisant la notification par la voie postale d'un avis à un tiers détenteur et n'imposant pas que la preuve de l'expédition soit rapportée exclusivement par le cachet de la poste, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel, a constaté qu'un avis adressé par l'administration fiscale au débiteur cédé est opposable au concessionnaire d'une créance dès lors que la date portée sur l'accusé de réception dudit avis par le débiteur cédé est antérieure à la signification de la cession de créance faite par le cessionnaire.


Références :

CGI 1843
Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre sociale ), 11 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1979, pourvoi n°78-12147, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 343

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.12147
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