SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE ( ORLEANS, 11 JANVIER 1978 ), QUE LES EPOUX X..., ET BARIL AYANT SIGNIFIE LE 15 AVRIL 1971 A COMBE ET A PORTIN LA CESSION A EUX FAITE PAR COURTECUISSE DE LA CREANCE QU'IL AVAIT SUR CEUX-CI, LE TRESOR PUBLIC S'EST PREVALU D'UN AVIS A TIERS DETENTEUR DELIVRE A COMBE ET A FORTIN A LA DATE, SELON LUI, DU 2 MARS 1971; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET AVIS OPPOSABLE AUX CESSIONNAIRES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TRESOR PUBLIC N'AYANT ETABLI AVOIR DELIVRE SON AVIS A TIERS DETENTEUR NI CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, NI PAR VOIE POSTALE, SON OPPOSITION ETAIT NECESSAIREMENT IRREGULIERE COMME LEGALEMENT DEPOURVUE DE DATE CERTAINE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A EXACTEMENT ENONCE QUE L'ARTICLE 1843 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUTORISANT LA NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE D'UN AVIS A TIERS DETENTEUR N'IMPOSAIT PAS QUE LA PREUVE DE L'EXPEDITION SOIT RAPPORTEE EXCLUSIVEMENT PAR LE CACHET DE LA POSTE, A CONSTATE QUE L'ACCUSE DE RECEPTION DUDIT AVIS PAR COMBE ET PAR FORTIN PORTAIT LA DATE DU 6 AVRIL 1971 ET QUE DES LORS L'AVIS A TIERS DETENTEUR AVAIT ETE NOTIFIE A CEUX-CI AVANT LA SIGNIFICATION PAR LES EPOUX X... ET PAR BARIL DE LA CESSION DE CREANCE; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.