| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1979, 78-12418
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE WILKIE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER QUE SON ACTIF EST PRESQUE INEXISTANT, ALORS QUE LE PASSIF QU'IL A CREE EST IMPORTANT; ATTENDU QU'EN FONDANT SA DECISION SUR CES SEULES CIRCONSTANCES SANS RECHERCHER SI WILKIE SE TROUVAIT HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 FEVRIER 1978
PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PAR...
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE WILKIE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER QUE SON ACTIF EST PRESQUE INEXISTANT, ALORS QUE LE PASSIF QU'IL A CREE EST IMPORTANT; ATTENDU QU'EN FONDANT SA DECISION SUR CES SEULES CIRCONSTANCES SANS RECHERCHER SI WILKIE SE TROUVAIT HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Cessation des payements - Définition - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Constatations nécessaires.
* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Cessation des payements - Définition - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Actif presque inexistant et passif important.
* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Cessation des payements - Constatations nécessaires.
Ne donne pas une base légale à sa décision une Cour d'appel qui, pour prononcer la liquidation des biens d'un commerçant se borne à déclarer que son actif est presque inexistant alors que le passif qu'il a créé est important, sans rechercher si le débiteur se trouvait hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-02-14 Bulletin 1978 IV N. 66 p. 53 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-07-02 Bulletin 1979 IV N. 218 p. 177 (REJET) et l'arrêt cité
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.12418
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