SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (RIOM, 27 JANVIER 1978) QUE DODARD EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ATELIER DE CABLAGE DU CENTRE" (LA SOCIETE), APRES AVOIR MIS A LA DISPOSITION DE CELLE-CI UN MATERIEL DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ;
QU'AU COURS D'UNE REUNION DU 3 FEVRIER 1973, LES PORTEURS DE PART DE LA SOCIETE ADOPTERENT A L'UNANIMITE "LE PRINCIPE D'ADMISSION" DE DODARD "COMME ACTIONNAIRE", EN PRECISANT QUE SON "ADMISSION OFFICIELLE "FERAIT L'OBJET D'UN ACTE NOTARIE", A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PREVUE A LA FIN DE L'EXERCICE 1973, A MOINS D'AVIS CONTRAIRE DU COMPTABLE" ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE DODART DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE CONTRE COLLINET TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME GERANT DE LA SOCIETE ET FONDEE SUR L'INEXECUTION DE CETTE DECISION, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXECUTION DE CET ENGAGEMENT ETAIT SUBORDONNEE A CELLE D'UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL, "PREVUE A LA FIN DE L'ANNEE 1973, A MOINS D'AVIS "CONTRAIRE DU COMPTABLE", ET QUI N'A PAS ETE REALISEE ;
QUE LE DEMANDEUR, QUI ETAIT, PAR AILLEURS, EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE A, EN QUITTANT CET EMPLOI, REPRIS "SANS PROTESTATION, NI RESERVES" POSSESSION DU MATERIEL DONT LE PRET QU'IL EN AVAIT CONSENTI A CELLE-CI DEVAIT, AUX TERMES DE L'ENGAGEMENT ETRE CONVERTI EN APPORT ;
QU'ENFIN, LA CONVOCATION A ASSISTER A UNE ASSEMBLEE GENERALE QU'IL AVAIT RECUE, NE LUI AVAIT ETE ADRESSEE QUE "POUR INFORMATION" ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXECUTION DE L'ENGAGEMENT PAR LA VOIE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL, ETANT, DE PAR SES PROPRES TERMES ET COMME L'AVAIT RELEVE LE JUGEMENT ENTREPRIS, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, SOUMIS A LA SEULE CONDITION RESOLUTOIRE D'UN "AVIS CONTRAIRE" DU COMPTABLE, DONT LA REALISATION N'A ETE NI CONSTATEE, NI MEME ALLEGUEE, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONTRATS QUI NE PEUVENT ETRE REVOQUES QUE DU CONSENTEMENT MUTUEL DES PARTIES OU BIEN "POUR LES CAUSES QUE LA LOI AUTORISE" ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET NE SE PEUT DEDUIRE QUE DE FAITS QUI, NE SOUFFRANT AUCUNE AUTRE EXPLICATION, ET MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE LEUR AUTEUR, L'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT, ET NON D'UNE OMISSION OU D'UNE ABSTENTION, TELLE CELLE D'EMETTRE DES PROTESTATIONS OU DE FAIRE DES RESERVES, ET ALORS, ENFIN, QUE LES DERNIERS MOTIFS CI ITES PAR LESQUELS L'ARRET CONSIDERE, ENSUBSTANCE QUE LE COMMENCEMENT D'EXECUTION DE L'OBLIGATION, INVOQUE PAR LE DEMANDEUR, N'ETAIT PAS DEMONTRE, SONT DEPOURVUS D'INCIDENCE SUR LA VALIDITE ET L'EFFICACITE DE L'OBLIGATION ELLE-MEME ET, PARTANT, SUR LES CONSEQUENCES, POUR LE DEBITEUR, DE SON INEXECUTION ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LA DECISION DU 3 FEVRIER 1973 DES PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE S'ANALYSAIT NON EN UN ENGAGEMENT DEFINITIF, MAIS EN UN SIMPLE PROJET, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS FONDEE SUR LA RENONCIATION DE DODARD, N'A FAIT QU'INTERPRETER LES TERMES AMBIGUS DE CETTE DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;