SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1371 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE, 1946 DUDIT CODE ET 1148 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SELECTION FONCIERE DU PRADO (LA SCI) A UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR DEFAUT DE CONSTRUCTION DANS LE DELAI DE QUATRE ANS D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, CONTRAIREMENT A L'ENGAGEMENT PRIS DANS UN ACTE D'APPORT, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE L'EVENEMENT DE FORCE MAJEURE INVOQUE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMME AYANT EMPECHE CETTE CONSTRUCTION DANS LEDIT DELAI NE POUVAIT DONNER LIEU A UN RECOURS JURIDICTIONNEL ET RELEVAIT DE L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION FISCALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'ENLEVE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR SE PRONONCER SUR LA FORCE MAJEURE EN LA MATIERE, LE TRIBUNAL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.