SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATAQUE, MICHEL A COMMANDE LE 9 NOVEMBRE 1974 A TINELLI, CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JACQUES POCH, IMPORTATRICE, UNE AUTOMOBILE DE MARQUE SKODA, CONTRE REPRISE DE SON VEHICULE USAGE, QU'IL A VERSE 7 000 FRANCS A VALOIR SUR CETTE COMMANDE, QUE TINELLI, QUI A CONSERVE CETTE SOMME SANS TRANSMETTRE LA COMMANDE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH, A ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH, SOLIDAIREMENT AVEC MELOT ES QUALITES A REMBOURSER A MICHEL X... VERSEES AINSI QU'A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR DES CLAUSES GENERALES DE VENTE FIGURANT SUR L'IMPRIME, FOURNI PAR LADITE SOCIETE SUR LEQUEL A ETE ETABLI LE BON DE COMMANDE SIGNE PAR MICHEL ET PAR TINELLI, QUE, BIEN QUE LIEE AU SEUL TINELLI PAR UN CONTRAT DE CONCESSION, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE ENVERS MICHEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, PAR SA NATURE, LE CONTRAT LIANT LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH A TINELLI PERMETTAIT A MICHEL DE S'EN PREVALOIR POUR ENGAGER DIRECTEMENT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS POCH EN RAISON DU DOMMAGE QU'IL AVAIT SUBI DU FAIT DE L'INEXECUTION PAR TINELLI DES OBLIGATIONS CONTRACTEES ENVERS LUI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.