SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA FEMME, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE CELUI-CI ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA SEPARATION DE FAIT DES EPOUX N'AVAIT PAS LA DUREE DE SIX ANNEES, REQUISE PAR LA LOI, AYANT ETE INTERROMPUE PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, DU 18 JUIN 1971 AU 17 FEVRIER 1976, DATE A LAQUELLE ETAIT DEVENU DEFINITIF L'ARRET DEBOUTANT LE MARI D'UNE PRECEDENTE DEMANDE EN DIVORCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL N'EFFECTUE AUCUNE DISTINCTION QUANT AUX CIRCONSTANCES AYANT ACCOMPAGNE LA SEPARATION DES EPOUX, ENONCE EXACTEMENT QU'IL SUFFIT, POUR QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI SOIENT REMPLIES, QUE LA COMMUNAUTE DE VIE, TANT MATERIELLE QU'AFFECTIVE, AIT CESSE ENTRE LES CONJOINTS ET QUE L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT CONCILIATEUR AUTORISANT LES EPOUX A RESIDER SEPAREMENT EST SANS INCIDENCE SUR L'EXISTENCE DE LA SEPARATION ; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, PAR SA CONSTATATION QUE L'ABSENCE DE VIE COMMUNE AVAIT DURE PLUS DE SIX ANNEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIR, SANS ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LA FEMME ALORS QUE, CE FAISANT, L'ARRET AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA FEMME QUI INVOQUAIT DE NOMBREUX ELEMENTS QUI AURAIENT ETABLI LA SITUATION CONSIDERABLE DU MARI, ELEMENTS DONT LA COUR D'APPEL N'AURAIT TENU AUCUN COMPTE, SI BIEN QUE LA PRESTATION ALLOUEE NE COMPENSERAIT NULLEMENT LA DISPARITE QUE LA RUPTURE DU MARIAGE A CREEE DANS LES CONDITIONS DE VIE RESPECTIVE DES EPOUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS AINSI QUE L'OPPORTUNITE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, S'EST DETERMINEE EN FONCTION DES RESSOURCES DU MARI QU'ELLE A ENUMEREES ET DES ELEMENTS DE SON PATRIMOINE ; QU'AINSI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ET SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA FEMME DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL DE DIRE QUE SON MARI DEVAIT FOURNIR UNE CAUTION BANCAIRE OU A DEFAUT UNE GARANTIE HYPOTHECAIRE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 277 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, EN LES REJETANT, IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT REPONDU AUXDITES CONCLUSIONS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.