La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1980 | FRANCE | N°78-15097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 1980, 78-15097


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUIN 1978) QUE LA SOCIETE CHAUDRONNERIE DE CHARENTON A, PAR TELEX DU 19 DECEMBRE 1977, DEMANDE A LA SOCIETE TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEEN (TOE), COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, DE POURVOIR AU TRANSPORT D'UN LOT DE TOLES ; QUE CETTE SOCIETE, CREANCIERE DE LA PRECEDENTE POUR DES OPERATIONS DE COMMISSION QU'ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT EFFECTUEES POUR SON COMPTE, AYANT, EN SE PREVALANT DU GAGE QUE LUI AURAIT CONFERE SUR CES MARCHANDISES L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE, RETENU CELLES-CI PAR DE

VERS ELLE POUR AVOIR PAIEMENT DE SA CREANCE, A ETE AS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUIN 1978) QUE LA SOCIETE CHAUDRONNERIE DE CHARENTON A, PAR TELEX DU 19 DECEMBRE 1977, DEMANDE A LA SOCIETE TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEEN (TOE), COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, DE POURVOIR AU TRANSPORT D'UN LOT DE TOLES ; QUE CETTE SOCIETE, CREANCIERE DE LA PRECEDENTE POUR DES OPERATIONS DE COMMISSION QU'ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT EFFECTUEES POUR SON COMPTE, AYANT, EN SE PREVALANT DU GAGE QUE LUI AURAIT CONFERE SUR CES MARCHANDISES L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE, RETENU CELLES-CI PAR DEVERS ELLE POUR AVOIR PAIEMENT DE SA CREANCE, A ETE ASSIGNEE DEVANT LA JURIDICTION DES REFERES PAR LA SOCIETE D'HYDROCARBURES DE SAINT-DENIS, PROPRIETAIRE DESDITES MARCHANDISES, POUR QU'ELLE SOIT CONDAMNEE A LES LUI REMETTRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE D'HYDROCARBURES DE SAINT-DENIS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE TELEX DU 19 DECEMBRE 1977 NE CONTENAIT AUCUNE MENTION RELATIVE A CETTE SOCIETE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN CONSTAT DU 12 AVRIL N'ETAIT PAS DE NATURE A ETABLIR DANS QUELLES CONDITIONS LES TOLES ETAIENT ETIQUETEES ET MARQUEES LE 21 DECEMBRE 1977 ET ALORS, ENFIN, QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE COMMISSIONNAIRE SE PREVALAIT DE BONNE FOI DE SON GAGE SUR LES MARCHANDISES TRANSPORTEES ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE LUI ETANT SOUMIS, QUE LA SOCIETE TOE SAVAIT, LORSQUE LUI AVAIENT ETE REMISES LES MARCHANDISES A TRANSPORTER QU'ELLES N'ETAIENT PAS LA PROPRIETE DE LA SOCIETE CHAUDRONNERIE DE CHARENTON, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA DEMANDE EN RESTITUTION FORMEE LES CONCERNANT PAR LA SOCIETE D'HYDROCARBURES DE SAINT-DENIS NE SE HEURTAIT PAS DE LA PART DE LA SOCIETE TOE A UNE CONTESTATION SERIEUSE ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT EN SES TROIS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15097
Date de la décision : 05/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Transports terrestres - Marchandises - Commissionnaire de transport - Privilège - Marchandises n'appartenant pas au débiteur - Connaissance par le commissionnaire (non).

* COMMISSIONNAIRE - Privilège - Marchandises n'appartenant pas au débiteur.

* PRIVILEGES - Commissionnaires - Marchandises n'appartenant pas au débiteur - Portée.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Privilège - Marchandises n'appartenant pas au débiteur.

Une Cour d'appel qui constate qu'un commissionnaire de transport se prévalant des dispositions de l'article 95 du Code de commerce, retient les marchandises qui lui ont été remises pour un transport par l'un de ses clients en se prétendant créancier de celui-ci pour des opérations de commission qu'il avait antérieurement effectuées pour son compte, décide à bon droit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, que ce commissionnaire savait, lorsque lui avaient été remises les marchandises à transporter, qu'elles n'étaient pas la propriété de son client et que la demande de restitution formée devant la juridiction des référés par leur propriétaire ne se heurtait pas à une contestation sérieuse de la part du commissionnaire.


Références :

Code de commerce 95

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 13 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-07-15 Bulletin 1970 IV N. 242 p.211 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 1980, pourvoi n°78-15097, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 63

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Amalvy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award