SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUIN 1978) QUE LA SOCIETE CHAUDRONNERIE DE CHARENTON A, PAR TELEX DU 19 DECEMBRE 1977, DEMANDE A LA SOCIETE TRANSPORTS DE L'OUEST EUROPEEN (TOE), COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, DE POURVOIR AU TRANSPORT D'UN LOT DE TOLES ; QUE CETTE SOCIETE, CREANCIERE DE LA PRECEDENTE POUR DES OPERATIONS DE COMMISSION QU'ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT EFFECTUEES POUR SON COMPTE, AYANT, EN SE PREVALANT DU GAGE QUE LUI AURAIT CONFERE SUR CES MARCHANDISES L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE, RETENU CELLES-CI PAR DEVERS ELLE POUR AVOIR PAIEMENT DE SA CREANCE, A ETE ASSIGNEE DEVANT LA JURIDICTION DES REFERES PAR LA SOCIETE D'HYDROCARBURES DE SAINT-DENIS, PROPRIETAIRE DESDITES MARCHANDISES, POUR QU'ELLE SOIT CONDAMNEE A LES LUI REMETTRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE D'HYDROCARBURES DE SAINT-DENIS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE TELEX DU 19 DECEMBRE 1977 NE CONTENAIT AUCUNE MENTION RELATIVE A CETTE SOCIETE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN CONSTAT DU 12 AVRIL N'ETAIT PAS DE NATURE A ETABLIR DANS QUELLES CONDITIONS LES TOLES ETAIENT ETIQUETEES ET MARQUEES LE 21 DECEMBRE 1977 ET ALORS, ENFIN, QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE COMMISSIONNAIRE SE PREVALAIT DE BONNE FOI DE SON GAGE SUR LES MARCHANDISES TRANSPORTEES ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE LUI ETANT SOUMIS, QUE LA SOCIETE TOE SAVAIT, LORSQUE LUI AVAIENT ETE REMISES LES MARCHANDISES A TRANSPORTER QU'ELLES N'ETAIENT PAS LA PROPRIETE DE LA SOCIETE CHAUDRONNERIE DE CHARENTON, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA DEMANDE EN RESTITUTION FORMEE LES CONCERNANT PAR LA SOCIETE D'HYDROCARBURES DE SAINT-DENIS NE SE HEURTAIT PAS DE LA PART DE LA SOCIETE TOE A UNE CONTESTATION SERIEUSE ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT EN SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.