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29/02/1980 | FRANCE | N°79-60051

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 29 février 1980, 79-60051


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, SONT ELECTEURS EN VUE DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL LES SALARIES AYANT SIX MOIS AU MOINS DANS L'ENTREPRISE, MEME S'ILS ONT CONSERVE LE STATUT D'AGENTS DE L'ORGANISME PUBLIC QUI LES A AFFECTES A CETTE ENTREPRISE ET CONTINUENT A PARTICIPER A L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL PROPRES AUDIT ORGANISME ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'INSCRIRE LES AGENTS DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) QUI SONT AFFECTES A L'ETABLISSEMENT DE LA HAGUE DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGE

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, SONT ELECTEURS EN VUE DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL LES SALARIES AYANT SIX MOIS AU MOINS DANS L'ENTREPRISE, MEME S'ILS ONT CONSERVE LE STATUT D'AGENTS DE L'ORGANISME PUBLIC QUI LES A AFFECTES A CETTE ENTREPRISE ET CONTINUENT A PARTICIPER A L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL PROPRES AUDIT ORGANISME ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'INSCRIRE LES AGENTS DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) QUI SONT AFFECTES A L'ETABLISSEMENT DE LA HAGUE DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) SUR LA LISTE DES ELECTEURS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT, LE JUGEMENT ATTAQUE, PRONONCE APRES CASSATION D'UN PRECEDENT JUGEMENT, ENONCE QUE CES AGENTS CONSERVENT LEUR STATUT PROPRE, QU'ILS SONT RENUMERES EXCLUSIVEMENT PAR LE CEA, ORGANISME PUBLIC DONT DEPEND LE DEROULEMENT DE LEUR CARRIERE, QUE LEUR REGIME DISCIPLINAIRE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COGEMA, QU'ILS BENEFICIENT D'UN SYSTEME DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE ETRANGER A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE COGEMA, QU'ILS NE PEUVENT DONC ETRE ASSIMILES AUX SALARIES DE CETTE SOCIETE EN CE QUI CONCERNE LA DEFENSE DE LEURS INTERETS ET QU'EN OUTRE, ILS ELISENT LEURS PROPRES DELEGUES QUI ONT ACCES AUX LIEUX DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN CONSTATANT QUE LES ACTIVITES DES AGENTS DU CEA AFFECTES A L'ETABLISSEMENT DE LA HAGUE DEPENDAIENT A L'INTERIEUR DE CELUI-CI, DES RESPONSABLES DE LA COGEMA, ALORS QU'EN DE TELLES CONDITIONS, CES AGENTS DEVAIENT ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES DUDIT ETABLISSEMENT ET REPRESENTES PAR DES DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS A L'ENSEMBLE DES SALARIES QUI Y TRAVAILLAIENT, PEU IMPORTANT QUE LEURS INTERETS A L'EGARD DU CEA SOIENT DEFENDUS PAR DES DELEGUES DU PERSONNEL PROPRES A CELUI-CI, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JANVIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVRANCHES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 79-60051
Date de la décision : 29/02/1980
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Lien de subordination - Détermination - Salarié pouvant être électeur dans deux entreprises différentes.

En application de l'article L 420-8 du Code du travail, sont électeurs en vue de la désignation des délégués du personnel les salariés ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise même s'ils ont conservé le statut d'agents de l'organisme public qui les a affectés à cette entreprise et continuent à participer à l'élection des délégués du personnel propres audit organisme. Encourt donc la cassation le jugement, prononcé après cassation d'un précédent jugement refusant d'inscrire les agents du commissariat à l'énergie atomique (CEA) affectés à l'établissement de la Hague de la Société Anonyme Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) sur la liste des électeurs des délégués du personnel de cet établissement, tout en constatant que les activités des agents du CEA affectés à l'établissement de la Hague dépendaient à l'intérieur de celui-ci des responsables de la COGEMA, alors qu'en de telles conditions, ces agents devaient être inscrits sur les listes électorales dudit établissement et représentés par des délégués du personnel communs à l'ensemble des salariés qui y travaillaient, peu important que leurs intérêts à l'égard du CEA soient défendus par des délégués du personnel propres à celui-ci.


Références :

Code du travail L420-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance Avranches, 05 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-01-18 Bulletin 1978 V N. 45 p. 31 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-01-25 Bulletin 1978 V N. 65 (1) p. 46 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-05-29 Bulletin 1979 V N. 469 p. 344 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 29 fév. 1980, pourvoi n°79-60051, Bull. civ.ARRETS Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Demandeur Av M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.60051
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