SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JUILLET 1977) QUI A CONDAMNE MARCOU, TIRE ACCEPTEUR, A PAYER A BEYLIE LE MONTANT DE TROIS LETTRES DE CHANGE EST LA SUITE D'UN PRECEDENT ARRET RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES LE 31 MAI 1977, ET QUE LA CASSATION DE CETTE DERNIERE DECISION DOIT ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A, LE 3 AVRIL 1979, REJETE LE POURVOI FORME PAR MARCOU CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 31 MAI 1977 ; QUE LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MARCOU A PAYER, OUTRE LE MONTANT DES LETTRES DE CHANGE, LES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE L'ECHEANCE DE CHAQUE EFFET ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 152-2 DU CODE DE COMMERCE NE VISE QUE LE RECOURS DU PORTEUR CONTRE SES GARANTS ET EST INAPPLICABLE AU TIRE ACCEPTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE STIPULEE AVEC FRAIS, CONTRE LEQUEL LES INTERETS LEGAUX NE PEUVENT COURIR QU'A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE, DONC DU PROTET ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE L'ARTICLE 152-2 DU CODE DU COMMERCE ETAIT APPLICABLE AU TIRE ACCEPTEUR ; QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN EST MAL FONDEE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 135 ET 152-2 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE QUE LE PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE PAYABLE A JOUR FIXE DOIT LA PRESENTER AU PAIEMENT SOIT LE JOUR OU ELLE EST PAYABLE, SOIT L'UN DES DEUX JOURS OUVRABLES QUI SUIT ; QU'EN VERTU DU SECOND TEXTE, LE PORTEUR PEUT RECLAMER A CELUI CONTRE LEQUEL IL EXERCE SON RECOURS LES INTERETS AU TAUX LEGAL A PARTIR DE L'ECHEANCE ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QUE, POUR QUE LES INTERETS MORATOIRES COURENT A COMPTER DE L'ECHEANCE, L'EFFET DOIT AVOIR ETE PRESENTE AU PAIEMENT A CETTE DATE ET QUE LESDITS INTERETS NE PEUVENT ETRE ALLOUES POUR UNE DATE ANTERIEURE A LA PRESENTATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE MARCOU, TIRE ACCEPTEUR DE TROIS LETTRES DE CHANGE, A PAYER A BEYLIE, TIREUR RESTE PORTEUR, OUTRE LEUR MONTANT, LES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE L'ECHEANCE DE CHACUNE D'ELLES, LES 15 JUILLET, 15 AOUT ET 15 NOVEMBRE 1971 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE A CONSTATE QUE LES EFFETS LITIGIEUX N'AVAIENT ETE PRESENTES AU PAIEMENT QUE LE 12 JANVIER 1972, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL CONDAMNE MARCOU A PAYER A BEYLIE LES INTERETS AU TAUX LEGAL A PARTIR DE LA DATE D'ECHEANCE DES LETTRES DE CHANGE, L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1977 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.