VU LA CONNEXITE DES POURVOIS N 78-16.527 FORME PAR LA SOCIETE ELMADUC-GANNAT ET N 78-16.550 FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, ORDONNE LEUR JONCTION ; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N 78-16.527 :
VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE DAME X... QUI, AU SERVICE DE LA SOCIETE ELMADUC-GANNAT, AVAIT ETE AFFECTEE A UNE PRESSE DE 50 TONNES, MATERIEL HOMOLOGUE, A ETE BLESSEE A LA MAIN DROITE LE 8 OCTOBRE 1975, CE QUI LUI A CAUSE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 25 % ; QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AU MOTIF QUE SI L'ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE A LA FAUTE DU REGLEUR DE L'ATELIER DES PRESSES AYANT OMIS DE PROCEDER, APRES UN CHANGEMENT D'OUTIL, AU REGLAGE DES BRACELETS DE SECURITE, CETTE FAUTE N'AVAIT ETE RENDUE POSSIBLE QUE PAR UN MANQUE DE COORDINATION ENTRE L'ATELIER D'OUTILLAGE CHARGE DE MONTER CHAQUE NOUVEL OUTIL SUR LA PRESSE ET LE REGLEUR DE L'ATELIER DES PRESSES CHARGE DE REGLER LE DISPOSITIF DE SECURITE EN FONCTION DE LA PERSONNE SERVANT LA PRESSE ET QU'IL APPARTENAIT A LA DIRECTION DE LA SOCIETE D'ASSURER LA COORDINATION DE CES DEUX SERVICES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET FAISAIENT APPARAITRE QUE, SANS L'OMISSION DU REGLEUR DE VERIFIER LES BRACELETS DE SECURITE, LES MANQUEMENTS IMPUTES A L'EMPLOYEUR N'AURAIENT PU ETRE DETERMINANTS DE L'ACCIDENT, CE QUI ETAIT AU MOINS UNE CAUSE D'ATTENUATION DE LA FAUTE QUI LUI ETAIT REPROCHEE ET QUI NE POUVAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE FAUTE QUASI-INTENTIONNELLE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 78-16.550 ET SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N 78-16.527 :
VU LA LOI N 76-1106 DU 6 DECEMBRE 1976 QUI A MODIFIE L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE A L'ACCIDENT SURVENU LE 8 OCTOBRE 1975 A DAME X... ET LUI ACCORDER LA REPARATION DE SES PREJUDICES MORAL, ESTHETIQUE, PROFESSIONNEL ET D'AGREMENT, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE CETTE LOI ETAIT D'ORDRE PUBLIC COMME TOUTE LA LEGISLATION RELATIVE A LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DEVAIT ETRE APPLIQUEE AUX ACCIDENTS SURVENUS ANTERIEUREMENT A SA PROMULGATION DANS LA MESURE OU LA VICTIME ETAIT TOUJOURS DANS LES DELAIS POUR PRETENDRE A L'ENTIERE REPARATION QUE LUI ACCORDE CETTE LOI NOUVELLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 RELATIVES A L'INDEMNISATION DES PREJUDICES MORAL, ESTHETIQUE, PROFESSIONNEL ET D'AGREMENT CREAIENT UN DROIT NOUVEAU ET, PAR SUITE, NE POUVAIENT PAS S'APPLIQUER A DES FAITS ANTERIEURS A SON ENTREE EN VIGUEUR SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DE LA LOI POSE DANS L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI NOUVELLE NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE LUI ATTRIBUANT UN EFFET RETROACTIF, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.