LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, ALINEA 2, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, 10 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ADMIS AU BENEFICE DE L'AMNISTIE LE PREVENU DE CONTREFACON PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 ET A, EN CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF DE CETTE PREVENTION ;
" AUX MOTIFS QUE CETTE LOI NE PREVOIT QU'UNE PEINE D'AMENDE A TITRE PRINCIPAL, ET QUE SI UNE PEINE COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE EST EGALEMENT PREVUE, L'INTENTION EVIDENTE DU LEGISLATEUR EST DE RESERVER LE BENEFICE DE L'AMNISTIE A DES INFRACTIONS NE DEPASSANT PAS UN CERTAIN CARACTERE DE GRAVITE ;
" ALORS QUE LES LOIS D'AMNISTIE SONT DES LOIS D'EXCEPTION QUI DOIVENT ETRE APPLIQUEES DANS LEURS TERMES MEMES, QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR AUX JUGES DE LES ETENDRE DES CAS QU'ELLES ONT SPECIFIES A UN CAS QU'ELLES N'ONT PAS PREVU, QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 REPRISES PAR CELLES DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE L'INFRACTION POURSUIVIE ET PUNIE SEULEMENT D'UNE PEINE D'AMENDE EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UNE PEINE ACCESSOIRE OU COMPLEMENTAIRE, CELLE-CI FUT-ELLE FACULTATIVE " ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1, 2, DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ET 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, SONT AMNISTIES LES DELITS COMMIS RESPECTIVEMENT AVANT LE 20 JUIN 1969 ET LE 27 MAI 1974 POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE, QUE, DES LORS, SONT EXCLUS DES PREVISIONS DE CE TEXTE LES DELITS POUR LESQUELS, OUTRE L'AMENDE, EST ENCOURUE UNE PEINE COMPLEMENTAIRE, CELLE-CI FUT-ELLE FACULTATIVE ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT PRONONCE LE 28 JANVIER 1976, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, X... A ETE DECLARE COUPABLE DE CONTREFACON DE MODELE DEPOSE, DELIT COMMIS COURANT 1967, 1968 ET 1971, PREVU ET REPRIME PAR LA LOI DU 14 JUILLET 1909, ET CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE CE TEXTE, A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, LA SOCIETE LERC AYANT ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE ; QUE SUR APPEL TANT DU PREVENU QUE DE LA SOCIETE PRECITEE ET DU MINISTERE PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DELIT AMNISTIE AUX MOTIFS QUE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 NE PREVOIT QU'UNE PEINE D'AMENDE A TITRE PRINCIPAL ET QUE SI UNE PEINE COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE EST EGALEMENT PREVUE, L'INTENTION DU LEGISLATEUR A ETE DE RESERVER LE BENEFICE DE L'AMNISTIE A DES INFRACTIONS NE DEPASSANT PAS UN CERTAIN CARACTERE DE GRAVITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 DISPOSE QUE " LES COUPABLES PEUVENT, EN OUTRE, ETRE PRIVES PENDANT UN TEMPS QUI N'EXCEDERA PAS CINQ ANNEES, DU DROIT D'ELECTION ET D'ELIGIBILITE POUR LES TRIBUNAUX ET CHAMBRES DE COMMERCE, AINSI QUE POUR LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ", LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LES LOIS D'AMNISTIE SONT DES LOIS D'EXCEPTION QUI DOIVENT ETRE APPLIQUEES DANS LEURS TERMES MEMES ; QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR AUX JUGES D'ETENDRE LEURS DISPOSITIONS A DES CAS QU'ELLES N'ONT PAS PREVUS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1978, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.