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18/04/1980 | FRANCE | N°79-10853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 79-10853


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECIDE QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE PATRICK LE GALL, TIERS POUR PARTIE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LA DEMOISELLE FRANCINE Y..., AGENT DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, SERAIT REPARTIE AU MARC X... ENTRE CETTE ADMINISTRATION, QUI AVAIT SERVI DES PRESTATIONS AU TITRE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE, ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DEBITRICE DE L'ALLOCATION D'INVALIDITE, LE POURVOI SOUTIENT QUE LE RECOURS DES ETABLISSEMENT PUBLICS NE POUVANT S'EXERCER QUE SUR LA PARTIE DE L'INDEMNITE CO

RRESPONDANT AU CHEF DE PREJUDICE COUVERT PAR LES PRES...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECIDE QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE PATRICK LE GALL, TIERS POUR PARTIE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LA DEMOISELLE FRANCINE Y..., AGENT DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, SERAIT REPARTIE AU MARC X... ENTRE CETTE ADMINISTRATION, QUI AVAIT SERVI DES PRESTATIONS AU TITRE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE, ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DEBITRICE DE L'ALLOCATION D'INVALIDITE, LE POURVOI SOUTIENT QUE LE RECOURS DES ETABLISSEMENT PUBLICS NE POUVANT S'EXERCER QUE SUR LA PARTIE DE L'INDEMNITE CORRESPONDANT AU CHEF DE PREJUDICE COUVERT PAR LES PRESTATIONS DONT LE REMBOURSEMENT EST SOLLICITE, L'ASSISTANCE PUBLIQUE ETAIT DONC EN DROIT D'IMPUTER SA CREANCE SUR L'INDEMNITE ALLOUEE AU TITRE DES FRAIS MEDICAUX ET DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE SANS AVOIR A SUBIR LE CONCOURS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DONT LES PRESTATIONS N'INTERESSAIENT QUE L'INCAPACITE PERMANENTE DE LA VICTIME ;

MAIS ATTENDU QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959, DONT LA VIOLATION EST INVOQUEE, EN ENONCANT QUE "LE RECOURS DE L'ETAT CONTRE LE TIERS NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER",A EU SEULEMENT POUR OBJET DE PRESERVER LE RECOURS COMPLEMENTAIRE DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS-DROIT, MAIS NON DE REGLER LE CONCOURS DES CREANCIERS QUI SONT SUBROGES DANS LES DROITS DE CELLE-CI POUR AVOIR CONTRIBUE A LA REPARATION DES DIVERS ASPECTS D'UN MEME PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT, ET NE DEROGE DONC PAS A LA REGLE DE L'EGALITE ENTRE CREANCIERS D'UN MEME DEBITEUR ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRETRENDU LE 15 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-10853
Date de la décision : 18/04/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Concours entre la collectivité locale et la caisse des dépôts et consignations - Répartition au marc le franc.

* PRIVILEGES - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Pluralité d'organismes y ayant concouru - Droit de préférence de l'un d'eux sur l'indemnité due par l'auteur du dommage (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Pluralité d'organismes ayant versé des prestations - Recours contre le tiers responsable - Fondement - Action subrogatoire - Effet.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Agent des collectivités locales - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la collectivité - Concours avec la caisse des dépôts et consignations - Répartition au marc le franc.

L'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance n. 59-76 du 7 janvier 1959, en énonçant que le recours de l'Etat ou de la collectivité publique contre le tiers responsable d'un accident survenu à un de ses agents, ne peut s'exercer sur la part de dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er, a eu seulement pour objet de préserver le recours complémentaire de la victime ou de ses ayants-droit, mais non de régler le concours des créanciers qui sont subrogés dans les droits de celle-ci pour avoir contribué à la réparation des divers aspects d'un même préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident et ne déroge donc pas à la règle de l'égalité entre créanciers d'un même débiteur. Par suite la Caisse des Dépôts et Consignations, débitrice de la pension d'invalidité, doit être admise à concourir au marc le franc sur l'indemnité mise à la charge du tiers déclaré pour partie responsable de l'accident sans voir son recours limité à la part afférente à l'incapacité permanente (Arrêts n.s 1 et 2).


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 ART. 5 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17), 15 décembre 1978

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-18 (CASSATION) N. 78-10.939 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C/ HOPITAL DE FLEURANCE, CPAM GERS. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-24 Bulletin 1979 II N. 30 p. 21 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-04-04 Bulletin 1978 I N. 141 p. 112 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 1980, pourvoi n°79-10853, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 331

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10853
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