LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, ET EN PARTICULIER DE L'ARTICLE 5 DE CE TEXTE, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 68-2 DU 2 JANVIER 1968, PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DES ARTICLES 792 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ET EN PARTICULIER DE L'ARTICLE 855 DE CE CODE, DE L'ARTICLE 1251 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR, ENSEMBLE, INSUFFISANCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LE RECOURS DE L'ORGANISME DEMANDEUR, TENDANT AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 93 556, 18 FRANCS, SOMME CORRESPONDANT A DES SALAIRES VERSES PAR LUI A LA VICTIME, NE POUVAIT ETRE ACCUEILLI, " CONSTATANT " QU'IL NE POUVAIT RIEN ETRE REGLE D'AUTRE A CET ORGANISME QUE LE MONTANT DE COTISATIONS PATRONALES QU'IL AVAIT DU PAYER ;
" AU MOTIF QUE " LA TOTALITE DE LA SOMME DUE PAR LE TIERS RESPONSABLE EST ABSORBEE PAR LA CPAM ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS " ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LES SOMMES VERSEES PAR LE DEMANDEUR A DAME X... A TITRE DE SALAIRES, L'ONT ETE EN RAISON DE L'INCAPACITE DANS LAQUELLE CELLE-CI S'EST TROUVEE DE TRAVAILLER AU COURS D'UNE PERIODE QUI NE POUVAIT ETRE JURIDIQUEMENT CONSIDEREE QUE COMME UNE PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE ; QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS VISEES, LA PARTIE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE Y... ET CORRESPONDANT A L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE DEVAIT ETRE PAR PRIORITE AFFECTEE AU REMBOURSEMENT DES SALAIRES VERSES PAR L'ORGANISME DEMANDEUR ; QUE, DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES TEXTES VISES ET ENTACHER SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE, OMETTRE DE DETERMINER QUELLE PART DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE Y... CORRESPONDAIT A L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE LE FAIT QUE L'INVALIDITE DE LA VICTIME FUT DE 100 % DEPUIS L'ACCIDENT N'EXCLUANT PAS UNE PERIODE JURIDIQUE D'INCAPACITE TEMPORAIRE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, LA COUR D'APPEL AURAIT A TOUT LE MOINS DU ADMETTRE L'ORGANISME DEMANDEUR A VENIR EN CONCOURS AU MARC LE FRANC AVEC LA CPAM ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 2093 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1ER, 5 ET 7 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968, LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DISPOSENT, AU MEME TITRE QUE L'ETAT OU D'AUTRES PERSONNES PUBLIQUES VISEES PAR CES TEXTES, D'UNE SUBROGATION AUX DROITS DE LEUR AGENT, VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS, ET QUE LE RECOURS QUI LEUR EST OUVERT POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES AUDIT AGENT A LA SUITE DE SON INFIRMITE OU DE SA MALADIE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, SE TROUVENT AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LESDITES PRESTATIONS ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT Y..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE LA DAME MARIE Z..., EPOUSE X..., AGENT HOSPITALIER, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR MOITIE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LES DIVERS ELEMENTS DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ET FIXE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU PREVENU COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, A CONSTATE QU'AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE NE POUVAIT ETRE ALLOUEE A LA DAME X..., ET A DECLARE OPPOSABLE AUX ORGANISMES SOCIAUX LES PAIEMENTS PROVISIONNELS FAITS A CELLE-CI ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENSUITE DECIDE DE REPARTIR LA SOMME DE 363 535,85 FRANCS MISE A LA CHARGE DU TIERS, AU MARC LE FRANC, ENTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE QUI JUSTIFIAIT DU PAIEMENT DE FRAIS MEDICAUX ET D'APPAREILLAGE ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS QUI, EN TANT QUE GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, SERVAIT A LA VICTIME UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE ASSORTIE D'UNE ALLOCATION POUR L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER, EMPLOYEUR DE LA PARTIE CIVILE, QUI TENDAIENT AU REMBOURSEMENT DES SALAIRES MAINTENUS A CELLE-CI MALGRE LA CESSATION DE SON SERVICE A LA SUITE DE L'ACCIDENT, LA COUR S'EST BORNEE A ENONCER QUE LA TOTALITE DE LA SOMME DUE PAR LE TIERS RESPONSABLE ETAIT ABSORBEE PAR LES DEUX CAISSES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES TRAITEMENTS MAINTENUS COUVRAIENT AU MOINS PARTIELLEMENT LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA DAME X... ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CAUSE DE PREFERENCE ENTRE LES ORGANISMES OU COLLECTIVITES QUI, AYANT CONTRIBUE PAR LEURS PRESTATIONS A REPARER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA VICTIME ETAIENT TOUS SUBROGES DANS LES DROITS DE CELLE-CI A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR Y... ;
ATTENDU QUE LE PREVENU FAIT VALOIR QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE CONCERNENT NI LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME NI LE MONTANT DE L'INDEMNITE SOUMISE AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX, MAIS SEULEMENT LA REPARTITION DE CETTE INDEMNITE ENTRE LES DIVERS CREANCIERS ; QU'IL DEMANDE EN CONSEQUENCE SA MISE HORS DE CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA PORTEE DE LA CASSATION SE LIMITE AUX CHEFS DE LA DECISION CRITIQUEE, Y... DOIT CEPENDANT ETRE MAINTENU EN CAUSE, AFIN QUE LES CONDAMNATIONS QUE PRONONCERA LA JURIDICTION DE RENVOI AU PROFIT DES DIVERS CREANCIERS PUISSENT LUI ETRE OPPOSABLES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR LE PREVENU ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES EN DATE DU 10 MAI 1979 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT REJETE LA DEMANDE DE L'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SAINT-DENIS ET MAISON DEPARTEMENTALE DE VIEILLARDS DE GIREUGNE, ET QUI ONT REPARTI LA SOMME DISPONIBLE DE 363 535,85 FRANCS ENTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.