Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du Code des douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué décide que sont soumis à la confiscation des objets saisis le 26 mars 1977 et ne sauraient être restitués au sieur X...,
"motifs pris de ce que l'existence matérielle des infractions relevées contre celui-ci n'est pas contestée en l'absence de procédure d'inscription de faux,
"alors que les juridictions correctionnelles n'ont pas le droit d'ordonner la confiscation d'objets trouvés en fraude lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement et que l'infraction douanière n'est pas légalement établie,
"et alors, en l'espèce, que l'information contre X... ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, la Chambre d'accusation ne pouvait refuser la restitution des objets saisis au prétexte qu'ils étaient soumis à confiscation ;"
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, notamment d'un procès-verbal du 26 mars 1977, que les agents de l'administration des douanes ont découvert, dissimulés dans une voiture automobile en instance d'embarquement sur un navire à destination du Maroc, 47 940 000 lires italiennes et un poste émetteur-récepteur de radio ; qu'ils ont procédé à la saisie de ces objets de fraude, et du véhicule servant à leur transport ; qu'une information ouverte contre X..., conducteur du véhicule, et tous autres, des chefs d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et de capitaux par moyens cachés, a été close par une ordonnance de non-lieu, en date du 21 septembre 1977, fondée sur l'état de démence de X... au moment des faits ; que par ordonnance du 18 novembre 1977, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'attribution définitive des objets saisis sollicitée par l'administration des douanes ; que la restitution desdits objets ayant été réclamée par le conseil de X..., au nom de celui-ci, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 30 mars 1978, refusé de faire droit à cette demande ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la Chambre d'accusation énonce que "l'existence matérielle des infractions relevées contre X... par le procès-verbal du 26 mars 1977, qui a été dressé par trois fonctionnaires, n'est pas contestable en l'absence d'inscription de faux et n'est d'ailleurs pas contestée" ; qu'elle ajoute que "les objets saisis sont donc soumis à confiscation par application de l'article 414 du Code des douanes", de sorte qu'ils ne sauraient être restitués ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont légalement justifié leur décision ; qu'en effet, la confiscation douanière affecte la chose elle-même et demeure encourue dès que le fait matériel est perpétré ; que la restitution d'objets saisis ne saurait être accordée par la juridiction d'instruction à l'inculpé, seul bénéficiaire d'une décision de non-lieu, lorsque, comme en l'espèce, la poursuite peut être reprise contre d'autres participants à l'infraction, et que les objets saisis sont susceptibles d'être confisqués, à la diligence de l'administration, soit par une juridiction correctionnelle, soit par une juridiction civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris du "caractère provisoire des saisies douanières" et de "l'existence d'un déni de justice" ;
Attendu que pour refuser de faire droit à la demande d'attribution des objets saisis présentée devant elle par l'administration des douanes, la Chambre d'accusation énonce que ladite administration ne saurait remettre en discussion l'ordonnance, devenue définitive, du 18 novembre 1977, à l'occasion de l'appel formé par X... contre une autre ordonnance, et qu'il n'y a pas lieu de désigner la juridiction compétente pour connaître de cette demande, les dispositions de l'article 96 du Code de procédure civile n'étant pas applicables devant elle ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une telle décision, dont il ne résulte aucun déni de justice, l'incompétence de la juridiction d'instruction pour prononcer la confiscation n'excluant pas la compétence d'une autre juridiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.