Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384 du Code civil, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré la société Garage de Tessancourt civilement responsable de son employé, Michel X..., pour les dommages causés par l'accident provoqué par ce dernier après s'être emparé d'un véhicule appartenant à un client du garage pour quitter son lieu de travail et effectuer une promenade ;
" au motif que, selon les constatations du jugement que la Cour fait siennes, seraient réunies contre la société Garage de Tessancourt les conditions d'application des dispositions de l'article 1384, alinéa 4, et de l'alinéa 6 ;
" alors d'une part que l'arrêt, en relevant que le prévenu est à la fois employé et apprenti, en citant expressément l'alinéa 5 de l'article 1384, puis en faisant référence aux alinéas 4 et 6, ne se prononce pas clairement sur la situation juridique de X... et ne permet pas de déterminer le fondement exact de sa décision ;
" alors d'autre part que, si X... était employé, la responsabilité du garage ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, dès lors que la Cour, reprenant les constatations du tribunal, reconnaissait expressément qu'en s'emparant de la voiture de M. Y..., le prévenu avait manifestement abusé de ses fonctions ;
" alors enfin que, même si l'on considère que X... avait la qualité d'apprenti-ce qui ne résulte pas clairement des énonciations du tribunal et de la Cour-la société Garage de Tessancourt avait suffisamment écarté la présomption de responsabilité, d'ailleurs considérablement réduite en fait par la loi du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, en établissant que l'accident avait été provoqué après que le prévenu eut quitté irrégulièrement le garage dont il n'avait pas été autorisé à s'absenter, commettant, pour ce faire, un double vol de numéraire et de voiture " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Michel X..., alors mineur de dix-huit ans, employé en qualité d'apprenti mécanicien du Garage de Tessancourt, avait été chargé d'ouvrir le garage à 13 heures et de dégager les pistes d'accès aux postes de distribution d'essence ou de graissage ; qu'il s'est emparé d'une voiture appartenant à Y..., client du garage, pour aller faire une promenade et a provoqué un accident, causant ainsi des blessures à Michel Z... et endommageant la voiture de Y... ; que Michel X..., reconnu coupable, notamment, de vol et de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal pour enfants qui avait déclaré la société Garage de Tessancourt civilement responsable des dommages causés à Z... et à Y..., la Cour d'appel a retenu, comme les premiers juges, que le prévenu avait la qualité d'apprenti-mécanicien au service de ladite société et que pendant la journée il se trouvait sur le lieu de son travail et sous la dépendance de son employeur ; qu'elle en a déduit que les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 6 relatives à la responsabilité civile de l'artisan du fait de son apprenti étaient réunies en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte des constatations ci-dessus rappelées que les faits dommageables ont été commis à une heure où l'apprenti était soumis à la surveillance de l'employeur ; qu'en outre, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que l'employeur ait prouvé, ni même offert de prouver, que malgré une surveillance normale, il n'avait pu empêcher le fait dommageable ; que ses conclusions devant la Cour tendaient seulement à voir exclure sa responsabilité en qualité de commettant ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, les juges du fond ont, à bon droit, retenu la responsabilité civile de la société demanderesse sur le fondement de l'article 1384 alinéa 6 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.