Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 alinéa 5 et 406 du Code pénal, de l'article 21 de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de détournement de gage et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ;
"aux motifs, d'une part, que l'argumentation du prévenu alléguant ne pas avoir personnellement participé à la vente du matériel gagé, intervenue à son insu, ne saurait être retenue ; qu'en sa qualité de président-directeur général, X..., a au contraire l'obligation de tout connaître dans son entreprise ; qu'au demeurant il résulte de la correspondance versée aux débats de première instance que celui-ci suivait personnellement l'affaire lorsqu'il s'agit de retard dans les règlements auprès de l'Union Française des Banques, et que la Cour relève au dossier d'enquête préliminaire que le prévenu avait indiqué au comptable de son entreprise que le matériel avait été vendu et qu'il faisait son affaire de régler le litige avec la société de crédit ;
"aux motifs, d'autre part, que l'élément intentionnel est établi en l'espèce par le désir de soustraire le bien nanti à son créancier, la société X... ayant tout intérêt à une époque de difficultés financières sérieuses à réaliser tout ou partie de son matériel pour obtenir de l'argent liquide et tenter de sauver ainsi son entreprise ;
"alors, d'une part, que le détournement d'objet donné en gage est une infraction intentionnelle qui suppose la connaissance précise et personnelle qu'a l'agent d'accomplir ou de laisser accomplir un acte illicite et que, dès lors, l'intention délictueuse ne saurait s'induire de la simple négligence ou absence de précaution du prévenu, quel que soit, par ailleurs, le degré de diligence que ses fonctions lui imposaient, ni résulter suffisamment de la preuve que celui-ci a eu connaissance de la vente de l'objet gagé par un tiers, postérieurement à la vente, qu'en tout état de cause, la Cour d'appel en déclarant fonder sa conviction à cet égard sur des correspondances versées aux débats de première instance mais dont elle ne précisait à aucun moment la teneur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence en l'espèce d'un élément constitutif essentiel du délit reproché au demandeur ;
"alors, d'autre part, et surtout qu'en visant le cas du détenteur de biens nantis qui les détourne "en vue de faire échec aux droits du créancier", la loi du 18 janvier 1951 a fait du mobile de l'agent un élément constitutif de délit ; qu'à cet égard, la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction manifeste relever qu'en l'espèce la vente du bien gagé était intervenue à une époque où la société X... en difficulté avait tout intérêt à réaliser son matériel pour obtenir de l'argent liquide et tenter de sauver son entreprise, puisqu'aussi bien le dédommagement des créanciers de l'entreprise et notamment du créancier nanti dépend directement de la survie de celle-ci, et qu'il résultait dès lors des propres constatations des juges du fond qu'en vendant le bien litigieux, le demandeur avait pour mobile essentiel et partant excusable de faire face à ses paiements ;"
Attendu que, pour déclarer X... Marcel, directeur général de la société anonyme X..., coupable de détournement d'un chariot élévateur et d'une grue, donnés en nantissement, les juges du fond relèvent, à la fois, que ce matériel, dont le prévenu était détenteur, était l'objet d'un nantissement en garantie d'un prêt souscrit par lui, et que X... avait vendu, ou fait vendre, le chariot et la grue en sachant que le nantissement existait toujours ;
Attendu que, si le prévenu a soutenu que le matériel dont s'agit avait été vendu "à son insu" par un membre de son personnel, la Cour d'appel a précisé qu'il résultait de la correspondance versée aux débats de première instance que X... avait "personnellement suivi l'affaire", qui entrait d'ailleurs dans ses attributions de président-directeur général de la société ; que les juges ont ainsi déduit des faits de la cause la mauvaise foi de prévenu lors de la vente et sa "volonté de soustraire le bien nanti à son créancier" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments le délit prévu par la loi du 18 janvier 1951 et répondent aux moyens de défense du prévenu, les juges du second degré ont, sans insuffisance, abstraction faite de motifs surabondants et sans violer les textes visés au moyen, donné une base légale à leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens ; Fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.