SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 14 DECEMBRE 1976) QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BERNARDI (SOCIETE BERNARDI) A CHARGE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES (SOCIETE GONDRAND) DE POURVOIR, EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, AU TRANSPORT DE NICE A LAGOS (NIGERIA) D'UN MATERIEL DEVANT ETRE REMIS CONTRE REMBOURSEMENT AU DESTINATAIRE ; QUE, CE DERNIER N'EN AYANT PAS PAYE LE PRIX ET LES AUTORITES LOCALES S'ETANT REFUSEES A SA REEXPEDITION, CE MATERIEL, LAISSE SOUS LE CONTROLE DES DOUANES NIGERIANES, A FINALEMENT ETE PERDU ; QUE LA SOCIETE BERNARDI A DEMANDE REPARATION A LA SOCIETE GONDRAND DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESSORT CLAIREMENT ET PRECISEMENT DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE L'ARRET QUE LA LIVRAISON " CONTRE PAIEMENT IRREVOCABLE " OPEREE PAR LA SOCIETE GONDRAND ETAIT UNE GARANTIE PARFAITE DE " PAIEMENT CONTRE REMBOURSEMENT ", QUE LE COMMI SSIONNAIRE A AINSI MENE A SON TERME SA MISSION, PUISQUE, FAUTE DE PAIEMENT PAR LE CLIENT DE LA SOCIETE BERNARDI, IL S'EST REFUSE A LA LIVRAISON A CE DERNIER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXPEDITEUR AVAIT LUI-MEME RECONNU QUE LA MISSION DE LA SOCIETE GONDRAND AVAIT ETE PARFAITEMENT REMPLIE EN LA " REMERCIANT VIVEMENT ", A L'ISSUE DE CETTE MISSION, DE SA COLLABORATION, QU'AINSI, LES JUGES DU FOND ONT, EN REALITE, IMPOSE A LA SOCIETE GONDRAND, NON PAS UNE OBLIGATION DE " LIVRAISON CONTRE REMBOURSEMENT ", MAIS UNE OBLIGATION DE PAIEMENT DE MARCHANDISES A LIVRER AU MEPRIS DES REGLES DU CONTRAT DE COMMISSION QUI ONT DONC ETE VIOLEES, ALORS, EN OUTRE, QU'IL RESSORT DE LA LOI DES PARTIES COMME DES ARTICLES 96 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE AINSI QUE DES ARTICLES 1134 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, QU'APRES LIVRAISON EN DOUANE, LA DETENTION DES MARCHANDISES EST ASSUREE PAR CELLE-CI ET NE PEUT L'ETRE QUE PAR ELLE, QUE L'OBLIGATION DE LA SOCIETE GONDRAND ETAIT ET NE POUVAIT ETRE, A CETTE ETAPE DE L'EXECUTION DU CONTRAT, QUE DE CONSERVER, FAUTE DE PAIEMENT PAR LE DESTINATAIRE, LA DETENTION DES DOCUMENTS DOUANIERS, OBLIGATION QUE LA SOCIETE GONDRAND A PARFAITEMENT REMPLIE, ALORS ENCORE QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PU, SANS CONTRADICTION NI VIOLATION DES REGLES DU CONTRAT DE COMMISSION, IMPUTER A FAUTE A LA FOIS UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE RESULTAT, EN REPROCHANT A LA SOCIETE GONDRAND DE N'AVOIR PAS PU ASSURER LE PAIEMENT DU PAR LE DESTINATAIRE, ET UNE VIOLATION D'UNE OBLIGATION DE MOYEN, EN LUI REPROCHANT DE N'AVOIR PAS CONSEILLE A LA SOCIETE BERNARDI DE NE PAS TRAITER AVEC LE NIGERIA, ALORS, AUSSI, QUE, DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES ET LAISSEES SANS REPONSE, LA SOCIETE GONDRAND AVAIT APPORTE LA PREUVE D'UNE NOVATION DANS LE CONTRAT, LE PREMIER CONTRAT DE COMMISSIONNAIRE AYANT ETE TERMINE A LA SATISFACTION DE L'EXPEDITEUR ET LE SECOND CONTRAT DE TRANSPORT N'AYANT PU ETRE EXECUTE, LES INSTRUCTIONS DE L'EXPEDITEUR SE HEURTANT A LA FORCE MAJEURE RESULTANT DE L'ESCROQUERIE DU PREMIER COCONTRACTANT, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GONDRAND ET EN NE CONSIDERANT QU'UN SEUL CONTRAT, A GRAVEMENT DENATURE LES TERMES DU LITIGE, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, EN CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT ETABLI L'ESCROQUERIE DU COCONTRACTANT DE LA SOCIETE BERNARDI, NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, CONSIDERER QU'UNE TELLE ESCROQUERIE ETAIT " PREVISIBLE " PAR LA SOCIETE GONDRAND ET QU'AINSI, EN N'ATTRIBUANT PAS A UNE UNE TELLE ESCROQUERIE LE CARACTERE DE FORCE MAJEURE EXONERATOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE GONDRAND CONNAISSAIT LES ALEAS DES IMPORTATIONS VERS LE NIGERIA, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EN AIT AVERTI LA SOCIETE BERNARDI AINSI QUE LE LUI IMPOSAIT SON OBLIGATION DE CONSEIL ET QUE, DU PROPRE AVEU DE LA SOCIETE GONDRAND, LES CIRCONSTANCES AYANT CONDUIT A LA PERTE DU MATERIEL DE SA CLIENTE N'ETAIENT PAS, POUR ELLE, IMPREVISIBLES, LA COUR D'APPEL QUI A PU EN DEDUIRE, D'UNE PART QUE CETTE SOCIETE AVAIT COMMIS UNE FAUTE " DES LA CONCLUSION " DU CONTRAT LA LIANT A LA SOCIETE BERNARDI, D'AUTRE PART QUE NUL EVENEMENT DE FORCE MAJEURE N'AVAIT, PAR LA SUITE, EMPECHE L'EXECUTION PAR ELLE DE CE CONTRAT, A AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, SURABONDANTS, SANS SE CONTREDIRE, NI DENATURER LES TERMES DU LITIGE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.