Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" En ce que l'arrêt attaqué, statuant à la suite d'un article, publié dans le bulletin municipal officiel par trois éducateurs spécialisés de la ville de Riom, chargés d'une action préventive de la délinquance, pour exposer leur rôle à la population et d'un éditorial, publié dans le journal " Agir ", contenant les passages suivants : " La municipalité nous offre dans son bulletin officiel... un appel au vol, à la violence, à la délinquance " et " ces éducateurs de rue ne présentent aucune garantie morale, mentale, intellectuelle et même judiciaire ", retenus commme diffamatoires, a déclaré demoiselle X..., directrice de la publication de ce journal, " atteinte et convaincue " du délit de diffamation commis envers des particuliers, réprimés par l'article 32 susvisé ;
Alors que ces imputations ou allégations visaient des agents publics, participant directement au service public de prévention de la délinquance mis en place par la ville, et un article qui constituait un acte de leurs fonctions ; qu'ainsi, le seul délit pouvant être retenu était celui de diffamation envers un fonctionnaire public, réprimé par l'article 31 susvisé, mais non visé dans la citation ; qu'à défaut de pouvoir opérer une disqualification, la Cour d'appel ne pouvait prononcer de condamnation ;
Attendu que par exploit du 31 juillet 1978, Jeannine J..., Bernard B..., Paul C..., " éducateurs spécialisés ", ont cité directement devant la juridiction correctionnelle Françoise X..., directeur de la publication du périodique " Agir ", sous la prévention de diffamation publique envers des particuliers, à raison de la publication, en mai 1978, dans un numéro de ce journal, d'un éditorial intitulé " Des brigades presques rouges à Riom avec l'appui de la municipalité ", contenant des imputations diffamatoires à leur égard ;
Attendu qu'en l'absence de contestation sur l'exactitude de la qualification des faits incriminés, l'arrêt attaqué, qui alloue des dommages-intérêts aux parties civiles, se borne à énoncer que les trois éducateurs spécialisés, parties civiles, avaient été mis à la disposition de la municipalité de Riom, en vue d'une action préventive de la délinquance par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence qui les employait, association " reconnue d'utilité publique et travaillant en rapport constant avec les autorités judiciaires " ;
Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations desquelles il résulte que si les éducateurs en cause, bien que relevant d'une institution privée, étaient appelés à collaborer à une mission de service public, ils n'étaient investis d'aucune prérogative de puissance publique, et ne pouvaient, dès lors, avoir la qualité de citoyen chargé d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour d'appel était fondée à faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 32 alinéa 1 de ladite loi ; D'où il suit que le moyen d'ailleurs mélangé de fait et de droit ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.