SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 457 ET 561 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION TOURISME ET TRAVAIL (L'ASSOCIATION) A ASSIGNE LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE QUEFFELEC ET CETTE SOCIETE AFIN D'ETRE ADMISE A SON PASSIF CHIROGRAPHAIRE OU, SUBSIDIAIREMENT, D'ETRE RELEVEE DE LA FORCLUSION PAR ELLE ENCOURUE, QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETE SA DERNIERE DEMANDE AU MOTIF QU'ELLE " AVAIT ETE INFORMEE DE LA SITUATION PAR LETTRE DU SYNDIC EN DATE DU 30 MARS 1974 QU'ELLE A BIEN RECUE POUR Y AVOIR REPONDU DES LE 1ER AVRIL " ET QU'A L'APPUI DE SON APPEL DE LEUR DECISION, L'ASSOCIATION A CONCLU QUE LA LETTRE ET LA REPONSE AINSI VISEES N'AVAIENT JAMAIS ETE PRODUITES ET QU'ELLE EN DENIAIT L'EXISTENCE ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CELUI-CI " AYANT, SELON L'ARTICLE 457 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA FORCE PROBANTE D'UN ACTE AUTHENTIQUE, L'ASSOCIATION NE PEUT CONTESTER L'EXISTENCE DES PIECES PAR SIMPLE DENEGATION ET AURAIT DU SUIVRE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION DE FAUX REGLEMENTEE PAR LES ARTICLES 303 ET SUIVANTS DUDIT CODE " ; ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'APPEL REMET LA CHOSE JUGEE EN QUESTION DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE EN FAIT COMME EN DROIT, ET QU'UN JUGEMENT NE FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QUE DES FAITS QUE LE JUGE Y A ENONCES COMME LES AYANT ACCOMPLIS LUI-MEME OU COMME AYANT EU LIEU EN SA PRESENCE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.