SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 5 FEVRIER 1979) QU'AU COURS DE LEUR TRANSPORT PAR ROUTE EFFECTUE PAR LA SOCIETE TRANSPORTS 08 EXPRESS, LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LE COLIS REMIS A CELLE-CI PAR LA SOCIETE IMPRIMERIE DU SANGLIER ONT SUBI DES AVARIES ; QUE, CETTE DERNIERE AYANT DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SOCIETE TRANSPORTS 08 EXPRESS, CETTE SOCIETE LUI A OPPOSE LA CLAUSE, FIGURANT DANS LE RECEPISSE D'EXPEDITION, QUI SOUMETTAIT LE TRANSPORT AUQUEL ELLE AVAIT PROCEDE A LA LIMITATION D'INDEMNISATION PREVUE PAR LES " CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT DES ENVOIS DE DETAIL " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION ET ACCUEILLI LA DEMANDE EN INDEMNISATION FORMEE PAR LA SOCIETE IMPRIMERIE DU SANGLIER AU MOTIF QUE LA SOCIETE TRANSPORTS 08 EXPRESS N'AVAIT PAS PROUVE QUE LA CLAUSE DONT ELLE SE PREVALAIT AVAIT ETE ACCEPTEE PAR LA SOCIETE IMPRIMERIE DU SANGLIER LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRANSPOR T LES LIANT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE RESULTAIT DES TARIFS REGLEMENTANT LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES QUI, DUMENT HOMOLOGUES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET REGULIEREMENT PUBLIES, ONT FORCE DE LOI ET, AINSI QUE L'A FAIT VALOIR LA SOCIETE TRANSPORTS 08 EXPRESS DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, SONT, DE TOUTE FACON, PRESUMES CONNUS DE TOUS LES INTERESSES AUXQUELS IL APPARTIENT DE LES CONSULTER ; MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT A BON DROIT QUE LA LIMITATION DE RESPONSABILITE INVOQUEE NE RESULTAIT PAS DU TARIF ROUTIER SUSVISE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.