SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 1231 ET 1152 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT APPLIQUER LE PREMIER DE CES TEXTES LORSQUE LES PARTIES ONT ELLES-MEMES PREVU UNE DIMINUTION DE LA PEINE CONVENUE A PROPORTION DE L'INTERET QUE L'EXECUTION PARTIELLE DE L' ENGAGEMENT AURA PROCUREE AU CREANCIER ; QU'IL NE PEUT APPLIQUER LE SECOND LORSQUE N'EST PAS ETABLI LE CARACTERE MANIFESTEMENT EXCESSIF OU DERISOIRE DE LA PEINE CONVENUE ; ATTENDU QUE, POUR REDUIRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE RESILIATION FIXEE PAR LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL CONCLU ENTRE LA SOCIETE LOCAFRANCE ET LES CONSORTS X... AUX 4/5 DES LOYERS RESTANT A COURIR, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES LOCATAIRES S'ETAIENT ACQUITTES DE PLUSIEURS ECHEANCES, S'EST BORNEE A RETENIR QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL, LA PEINE PEUT ETRE DIMINUEE PAR LE JUGE EN CAS D'EXECUTION PARTIELLE DE L'ENGAGEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES PARTIES AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL AVAIENT ELLES-MEMES PREVU UNE DIMINUTION DE LA PEINE PROPORTIONNELLE A LA DUREE DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE ET ALORS QUE SEUL L'ETABLISSEMENT DU CARACTERE MANIFESTEMENT EXCESSIF DE LA PEINE AINSI CONVENUE POUVAIT JUSTIFIER LA MODERATION DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES 1152 ET 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA MODERATION PAR LE JUGE D'UNE PEINE CONVENUE ENTRE LES PARTIES NE FAIT PAS PERDRE A CETTE PEINE SON CARACTERE D'INDEMNITE FORFAITAIRE CONTRACTUELLEMENT PREVUE POUR LE CAS D'INEXECUTION, PAR UNE PARTIE DE SES OBLIGATIONS, DE SORTE QUE LES INTERETS AU TAUX LEGAL DE LA SOMME RETENUE PAR LE JUGE SONT DUS A COMPTER DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER ; ATTENDU QUE LA COUR A DECIDE QUE L'INDEMNITE DE RESILIATION PAR ELLE FIXEE PORTERAIT INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JOUR DE LA DECISION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE LOCAFRANCE AVAIT DEMANDE QUE LES INTERETS DE L'INDEMNITE DE RESILIATION COURENT DE LA DATE DE LA NOTIFICATION DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CETTE INDEMNITE AVAIT ETE RECLAMEE EN PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DES MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.