SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 26 OCTOBRE 1978)QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES SURVENUES ENTRE LA SOCIETE CHAPUZET ET LA SOCIETE CLINIQUE ROSEMOND QUI AVAIT COMMANDE DES TRAVAUX A LA PREMIERE, LE JUGE DES REFERES A AUTORISE, LE 11 OCTOBRE 1974, LA SOCIETE CLINIQUE ROSEMOND A CONSIGNER ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE LA SOMME DE 62 654,64 FRANCS DONT LA SOCIETE CHAPUZET SE PRETENDAIT CREANCIERE ET A COMMIS EXPERT A L'EFFET DE RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE CLINIQUE ROSEMOND, LES TRAVAUX N'ETAIENT PAS ATTEINTS DE MALFACONS, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CHAPUZET A ETE PRONONCE LE 7 JANVIER 1975 ; QUE, L'EXPERT X... CONCLU, EN 1977, A L'EXISTENCE DE MALFACONS DONT LA REFECTION S'ELEVERAIT A PLUS DE 98 000 FRANCS, LA SOCIETE CLINIQUE ROSEMOND A OBTENU DU JUGE DES REFERES UNE ORDONNANCE DONNANT MAINLEVEE DE LA MESURE DE SEQUESTRE ET L'AUTORISANT A FAIRE PROCEDER AUX TRAVAUX DE REFECTION PRECONISES PAR L'EXPERT Z... LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INFIRME CETTE DECISION AU MOTIF QUE, SI, APRES LE PRONONCE D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE, UNE COMPENSATION PEUT S'ETABLIR ENTRE LES CREANCES RECIPROQUES DU DEBITEUR FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ET DE SON CREANCIER LORSQU'IL EXISTE UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE CES CREANCES, UN TEL LIEN NE SE RENCONTRAIT PAS EN L'ESPECE PUISQUE LA CREANCE DE L'ENTREPRENEUR RELEVAIT DE SON CONTRAT AVEC LE MAITRE DE Y... MAIS QUE CELLE DE CE DERNIER TROUVAIT SA SOURCE DANS LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE POURVOI , D'UNE PART, QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION QUE SUR DES EXPLICATIONS RECUEILLIES CONTRADICTOIREMENT, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC, POUR REFORMER LA DECISION DU PREMIER JUGE, RELEVER D'OFFICE LE PRETENDU DEFAUT DE CONNEXITE DES CREANCES EN CAUSE, SANS LE SOUMETTRE A LA DISCUSSION PREALABLE DES PARTIES ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR POUR MALFACONS ET DEFAUTS DE CONFORMITE DE TRAVAUX AYANT FAIT L'OBJET DE RESERVES LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE EST FONDEE SUR L'INEEXECUTION DU CONTRAT ET NON SUR LA GARANTIE LEGALE DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, QUE LA CREANCE DU PRIX FONDEE SUR UN CONTRAT EST CONNEXE A LA CREANCE DE RESPONSABILITE ISSUE DU MEME CONTRAT ; ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE OCCURRENCE, LA CREANCE DE GARANTIE DES ARTICLES 1792 ET 2270, SI ELLE EST EDICTEE PAR LA LOI, TROUVE SON FONDEMENT DANS LE CONTRAT D'ENTREPRISE ET EST NECESSAIREMENT CONNEXE A LA CREANCE DE PRIX ISSU DU MEME CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AUSSI RETENU QUE LA SOCIETE CLINIQUE ROSEMOND N'AVAIT PAS PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CHAPUZET ET QU'ELLE NE POUVAIT, DES LORS, SE PRETENDRE CREANCIERE DE CETTE DERNIERE AVANT D'AVOIR ETE RELEVEE DE LA FORCLUSION PAR ELLE ENCOURUE ; QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE, MAIS SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.