Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 575, alinéa 2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Que tel est le cas de l'espèce et que le pourvoi doit, dès lors, être examiné ;
Au fond ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles L. 432-2, L. 433-1, L. 463-1 et R. 432-1 du Code du travail, ensemble violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d'un représentant syndical à un comité d'entreprise pour entrave au fonctionnement régulier dudit comité ;
aux motifs, d'une part, que l'article L. 432-2 du Code du travail dispose que le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, ou participe à sa gestion ; que l'article R. 432-1 du même Code dispose que les comités d'entreprise jouissent, pour l'exercice des attributions prévues par l'article L. 432-2, de la personnalité civile ; ils sont valablement représentés par un de leurs membres délégués à cet effet et, qu'enfin, aux termes de la jurisprudence, les membres d'un comité d'établissement agissant à titre individuel sont irrecevables à se constituer parties civiles dans la poursuite intentée contre l'employeur pour entrave au fonctionnement du comité, en admettant même que les comités d'entreprise ou d'établissement possèdent une action collective leur permettant de poursuivre directement les entraves qui pourraient être apportées à leur fonctionnement ;
alors que les comités d'entreprise, les comités d'établissement et les comités centraux d'entreprise sont régis, quant à leur mode de composition, par le principe de la triple représentation (patronale, salariée et syndicale), d'où il suit que les représentants syndicaux qui n'assistent aux séances desdits comités qu'avec voix consultative sont recevables à se constituer partie civile du chef d'entrave au fonctionnement régulier des comités aux travaux desquels ils participent régulièrement ;
et aux motifs, d'autre part, qu'un délégué syndical agissant en cette seule qualité ne peut représenter en justice une section syndicale dépourvue de personnalité morale, et que la désignation d'un délégué syndical a pour seul effet de donner à un salarié le pouvoir de représenter ce syndicat auprès de l'employeur et des salariés de l'entreprise, mais ne lui donne pas qualité pour ester en justice au nom de ce syndicat ; alors que le représentant d'un syndicat au comité d'entreprise puise dans le mandat tant légal que conventionnel dont il est investi la qualité nécessaire pour ester en justice " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... Bernard, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant syndical, a porté plainte avec constitution de partie civile contre Y... Jean, directeur de société, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en reprochant à son employeur d'avoir, malgré ses protestations et deux sommations par huissier, persisté au sein de ladite entreprise à assurer la gestion des oeuvres sociales et d'avoir ainsi contrevenu aux prescriptions légales en la matière ; que l'information ouverte contre Y... du chef précité, sur le fondement de l'article L. 463-1 du Code de travail, ayant fait ressortir qu'en réalité un aménagement était intervenu concernant cette gestion entre la direction et le comité d'entreprise, lequel conservait néanmoins un contrôle permanent sur ladite gestion, le magistrat instructeur, après avoir constaté chez l'inculpé l'absence d'élément intentionnel, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel ; que, devant la Chambre d'accusation, l'inculpé a soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du plaignant ;
Attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel a admis le bien-fondé de cette exception et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la plainte et des motifs de l'arrêt que le délit dénoncé aurait consisté, non pas en une atteinte portée aux droits et prérogatives attachés à la qualité personnelle de membre du comité d'entreprise possédée par le plaignant, mais une atteinte portée aux droits et attributions du comité lui-même, une telle atteinte n'étant pas de nature à entraîner un préjudice direct personnellement subi par chacun des membres de cet organisme ;
Et attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la qualité de délégué syndical n'implique nullement le pouvoir de représenter en justice le syndicat intéressé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.