SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE MARZUK ET NEUF AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORT ET DE NETTOIEMENT (SOFTRANET), QUI ASSURE L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE PLUSIEURS COMMUNES DES YVELINES, ONT ETE LICENCIES APRES UN ARRET DE TRAVAIL; QUE CES SALARIES, AUXQUELS S'EST JOINTE L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES YVELINES, ONT DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE CONSTATER LA NULITE DE CES LICENCIEMENTS POUR FAITS DE GREVE ET D'ORDONNER LEUR REINTEGRATION; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU L'INOBSERVATION DU PREAVIS DE GREVE PREVU PAR L'ARTICLE L. 521-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC, ET A REJETE LES DEMANDES EN RELEVANT QU'IL EXISTAIT DE CE FAIT UNE DIFFICULTE SUFFISAMMENT SERIEUSE POUR QUE LES LICENCIEMENTS, BIEN QU'INTERVENUS PENDANT UNE GREVE, NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE;
ATTENDU QUE L'UNION DEPARTEMENTALE ET LES SALARIES FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS D'UNE PART, QU'ELLE A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN RECHERCHANT DE SON PROPRE CHEF SI LES FAITS LITIGIEUX ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE LOURDE, QUI SEULE AURAIT PU JUSTIFIER LES LICENCIEMENTS, ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS INVOQUEE, CE DONT IL RESULTAIT L'ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INOBSERVATION DU PREAVIS DE GREVE N'ETANT PAS UNE FAUTE LOURDE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU NECESSAIREMENT JUGER QUE LE LICENCIEMENT ILLEGAL DES SALARIES CONSTITUAIT UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE; MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA SOCIETE AVAIT BIEN INVOQUE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE PUISQU'ELLE SOUTENAIT QUE LA GREVE, DECLENCHEE SANS PREAVIS, AVAIT ETE ILLEGALE; QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS MECONNU LES TERMES DU LITIGE EN ESTIMANT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE DU FAIT DE LA CONTESTATION SERIEUSE SUR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE, ET EN RENVOYANT LES PARTIES A SE POURVOIR AU FOND POUR FAIRE STATUER, CE QUI EXCEDAIT LA COMPETENCE DU JUGE DES PREFERES; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.