SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES PEPINIERES ANDRE GIRAULT ET COMPAGNIE AYANT ORGANISE LES 31 JANVIER ET 8 FEVRIER 1980 LES DEUX TOURS DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, SANS QU'AUCUN CANDIDAT NE SE FUT PRESENTE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES AU MOTIF QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE PRECEDEES D'UN ACCORD PREELECTORAL AVEC LES SYNDICATS INTERESSES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL N'IMPOSE UN TEL ACCORD OU, A DEFAUT, UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX OU DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ET QU'AUCUNE DIFFICULTE NE POUVAIT S'ELEVER EN L'ESPECE SUR CETTE REPARTITION PUISQU'EN RAISON DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE UN SEUL DELEGUE TITULAIRE ET SON SUPPLEANT DEVAIENT Y ETRE DESIGNES ET QUE LES ELECTEURS DEVAIENT, EN CONSEQUENCE, VOTER DANS UN COLLEGE UNIQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI N'A RELEVE, PAR AILLEURS, AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A AFFECTER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 FEVRIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLOIS.