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15/12/1980 | FRANCE | N°78-16395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1980, 78-16395


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 14 ET 562, ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE POIRIER, DIRIGEANT DE LA SOCIETE LAV-EXPRESS EN LIQUIDATION DES BIENS, A ETE CONVOQUE ET ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL EN VUE DU PRONONCE DE SA FAILLITE PERSONNELLE PAR LE TRIBUNAL QUI S'ETAIT SAISI D'OFFICE; QUE LE TRIBUNAL, ECARTANT CETTE SANCTION, A CONDAMNE POIRIER AU PAIEMENT DU PASSIF SOCIAL ET L'A DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ANNULE CE JUGEMENT AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS ENTENDU POIRIER EN

CHAMBRE DU CONSEIL SUR CES DEUX ACTIONS ET, S'ESTIMANT SAIS...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 14 ET 562, ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE POIRIER, DIRIGEANT DE LA SOCIETE LAV-EXPRESS EN LIQUIDATION DES BIENS, A ETE CONVOQUE ET ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL EN VUE DU PRONONCE DE SA FAILLITE PERSONNELLE PAR LE TRIBUNAL QUI S'ETAIT SAISI D'OFFICE; QUE LE TRIBUNAL, ECARTANT CETTE SANCTION, A CONDAMNE POIRIER AU PAIEMENT DU PASSIF SOCIAL ET L'A DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ANNULE CE JUGEMENT AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS ENTENDU POIRIER EN CHAMBRE DU CONSEIL SUR CES DEUX ACTIONS ET, S'ESTIMANT SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, ELLE S'EST PRONONCEE AU FOND; ATTENDU QU'EN SE SAISISSANT AINSI D'UN LITIGE QUI, EN RAISON DE L'IRREGULARITE AFFECTANT LA SAISINE DU TRIBUNAL, N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT SOUMIS A UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-16395
Date de la décision : 15/12/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Appel - Dirigeant social poursuivi en déclaration de faillite personnelle - Condamnation au payement des dettes sociales - Audition en chambre du conseil - Omission - Appel tendant à l'annulation du jugement - Portée.

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Appelant condamné en première instance sans avoir été assigné.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite personnelle et autres sanctions - Action en justice - Décision condamnant le dirigeant en payement des dettes sociales - Procédure - Audition en chambre du conseil - Omission - Appel tendant à l'annulation du jugement.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Condamnation - Demande du syndic tendant au prononcé de la faillite personnelle - Procédure - Audition du dirigeant en chambre du conseil - Omission - Appel tendant à l'annulation du jugement.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties - Audition en chambre du conseil - Omission - Dirigeant social poursuivi en déclaration de faillite personnelle - Condamnation au payement des dettes sociales.

Dès lors que le dirigeant d'une société en liquidation des biens, convoqué et entendu en chambre du conseil par le tribunal s'étant saisi d'office pour prononcer sa faillite personnelle, a été condamné au paiement du passif social et déclaré en liquidation des biens, la Cour d'appel qui a annulé le jugement au motif que le tribunal n'avait pas entendu ce dirigeant en chambre du conseil sur ces deux actions ne peut, en raison de l'irrégularité affectant la saisine du tribunal, se déclarer saisie par l'effet dévolutif de l'appel ni se prononcer au fond.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 14 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 562 AL. 2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 A ), 03 juillet 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-12-05 Bulletin 1979 II N. 280 p. 193 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1980, pourvoi n°78-16395, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 422
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 422

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16395
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