SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 14 ET 562, ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE POIRIER, DIRIGEANT DE LA SOCIETE LAV-EXPRESS EN LIQUIDATION DES BIENS, A ETE CONVOQUE ET ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL EN VUE DU PRONONCE DE SA FAILLITE PERSONNELLE PAR LE TRIBUNAL QUI S'ETAIT SAISI D'OFFICE; QUE LE TRIBUNAL, ECARTANT CETTE SANCTION, A CONDAMNE POIRIER AU PAIEMENT DU PASSIF SOCIAL ET L'A DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ANNULE CE JUGEMENT AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS ENTENDU POIRIER EN CHAMBRE DU CONSEIL SUR CES DEUX ACTIONS ET, S'ESTIMANT SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, ELLE S'EST PRONONCEE AU FOND; ATTENDU QU'EN SE SAISISSANT AINSI D'UN LITIGE QUI, EN RAISON DE L'IRREGULARITE AFFECTANT LA SAISINE DU TRIBUNAL, N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT SOUMIS A UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.