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06/01/1981 | FRANCE | N°79-12128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1981, 79-12128


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CAEN, 21 DECEMBRE 1978) QUE LA SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SULLY A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 24 MARS 1977 TANDIS QUE, PAR LA MEME DECISION, LE TRIBUNAL DONNAIT L'AUTORISATION DE VENDRE A FORFAIT L'ACTIF DE LA SOCIETE A GROULT, L'UN DES ADMINISTRATEURS DE CELLE-CI; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE MARTIN, CREANCIER DE LA SOCIETE, NON FONDE EN SA TIERCE OPPOSITION A LA DECISION SUSVISEE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 95 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 INTERDIT

LA VENTE A UN ADMINISTRATEUR QUI A PARTICIPE A L'ADMI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CAEN, 21 DECEMBRE 1978) QUE LA SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SULLY A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 24 MARS 1977 TANDIS QUE, PAR LA MEME DECISION, LE TRIBUNAL DONNAIT L'AUTORISATION DE VENDRE A FORFAIT L'ACTIF DE LA SOCIETE A GROULT, L'UN DES ADMINISTRATEURS DE CELLE-CI; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE MARTIN, CREANCIER DE LA SOCIETE, NON FONDE EN SA TIERCE OPPOSITION A LA DECISION SUSVISEE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 95 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 INTERDIT LA VENTE A UN ADMINISTRATEUR QUI A PARTICIPE A L'ADMINISTRATION DU REGLEMENT JUDICIAIRE, CE QUI EST LE CAS LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, UN REGLEMENT JUDICIAIRE A PRECEDE LA LIQUIDATION DES BIENS;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT AUQUEL MARTIN AVAIT FAIT TIERCE OPPOSITION AVAIT D'ABORD CONVERTI LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS ET, ENSUITE, AUTORISE LA CESSION A FORFAIT DE L'ACTIF; QU'EN RAISON DES REGLES APPLICABLES A LA LIQUIDATION DES BIENS, GROULT N'AVAIT PU PARTICIPER A L'ADMINISTRATION DE CELLE-CI ET QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL N'AVAIT PAS DAVANTAGE PRIS PART A L'ADMINISTRATION DU REGLEMENT JUDICIAIRE QUI L'AVAIT PRECEDEE; QUE L'ARRET A DONC PU DECIDER QUE L'ARTICLE 95 INVOQUE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN LA CAUSE; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-12128
Date de la décision : 06/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Actif - Cession - Cession à forfait - Cessionnaire - Administrateur de la société en liquidation des biens - Règlement judiciaire ayant précédé la liquidation des biens - Administrateur n'ayant pas participé à l'administration du règlement judiciaire.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Actif - Cession - Cessionnaire - Personne ayant participé à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens (non).

Il ne peut être reproché à un arrêt qui constate qu'un jugement ayant converti le règlement judiciaire d'une société en liquidation des biens et ensuite autorisé la cession à forfait de l'actif de celle-ci à l'un de ses administrateurs d'avoir rejeté la tierce opposition d'un créancier de cette société fondée sur les dispositions de l'article 95 de loi du 13 juillet 1967 alors qu'en raison des règles applicables à la liquidation des biens de l'acquéreur n'avait pu participer à l'administration de celle-ci et que la Cour d'appel qui constate qu'il n'avait pas davantage pris part à l'administration du règlement judiciaire qui l'avait précédée a pu décider que l'article 95 invoqué n'était pas applicable en la cause.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 95

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 21 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1981, pourvoi n°79-12128, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12128
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