SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CAEN, 21 DECEMBRE 1978) QUE LA SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SULLY A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 24 MARS 1977 TANDIS QUE, PAR LA MEME DECISION, LE TRIBUNAL DONNAIT L'AUTORISATION DE VENDRE A FORFAIT L'ACTIF DE LA SOCIETE A GROULT, L'UN DES ADMINISTRATEURS DE CELLE-CI; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE MARTIN, CREANCIER DE LA SOCIETE, NON FONDE EN SA TIERCE OPPOSITION A LA DECISION SUSVISEE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 95 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 INTERDIT LA VENTE A UN ADMINISTRATEUR QUI A PARTICIPE A L'ADMINISTRATION DU REGLEMENT JUDICIAIRE, CE QUI EST LE CAS LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, UN REGLEMENT JUDICIAIRE A PRECEDE LA LIQUIDATION DES BIENS;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT AUQUEL MARTIN AVAIT FAIT TIERCE OPPOSITION AVAIT D'ABORD CONVERTI LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS ET, ENSUITE, AUTORISE LA CESSION A FORFAIT DE L'ACTIF; QU'EN RAISON DES REGLES APPLICABLES A LA LIQUIDATION DES BIENS, GROULT N'AVAIT PU PARTICIPER A L'ADMINISTRATION DE CELLE-CI ET QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL N'AVAIT PAS DAVANTAGE PRIS PART A L'ADMINISTRATION DU REGLEMENT JUDICIAIRE QUI L'AVAIT PRECEDEE; QUE L'ARRET A DONC PU DECIDER QUE L'ARTICLE 95 INVOQUE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN LA CAUSE; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.