SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, QUI EST PREALABLE EN CE QUI CONCERNE CHARLES Y... :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 29 JANVIER 1979) D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE FROMAGERIE VICTOR RENAULT ET FILS (SOCIETE RENAULT) A PAYER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, UNE INDEMNITE DE RUPTURE A CHARLES Y... Z..., AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE SI CHARLES Y... Z... ET FILS ONT, PENDANT UN CERTAIN TEMPS, EXERCE EN COMMUN LES FONCTIONS D'AGENT COMMERCIAL DE LA SOCIETE RENAULT, SOUS L'APPELLATION AGENCE COMMERCIALE Y... Z... ET FILS ET SI, A PARTIR DE 1975, LE FILS A, SANS L'ACCORD DE LA SOCIETE RENAULT, CESSE TOUTE ACTIVITE, IL EST CONSTANT QUE LE Z... A CONTINUE, APRES LE DEPART DE SON FILS, SON ACTIVITE D'AGENT COMMERCIAL AU SERVICE DE CETTE SOCIETE, LAQUELLE A CONTINUE DE LUI REGLER SA COMMISSION ET LUI A ADRESSE UNE LETTRE PERSONNELLE METTANT FIN AU CONTRAT, ALORS QUE, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT ECRIT LIANT PERSONNELLEMENT L'AGENT COMMERCIAL A SON MANDANT, CELUI-CI NE PEUT, EN DROIT, BENEFICIER DU STATUT PRIVILEGIE EDICTE PAR LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE CHARLES Y... AVAIT LUI-MEME SIGNE LE CONTRAT DU MANDAT CEPENDANT QUE LA SOCIETE RENAULT FAISAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE LE CONTRAT AVAIT ETE SIGNE PAR UN SEUL DES DEUX MANDATAIRES AU NOM DE LA SOCIETE Y... Z... ET FILS, LA COUR D'APPEL A NON SEULEMENT INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION, MAIS ENCORE L'A PRIVEE DE BASE LEGALE; ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, NON SEULEMENT LA SOCIETE RENAULT FAISAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT APPRIS POSTERIEUREMENT A LA RESILIATION DES MANDATS D'Y... Z... ET FILS QUE CELUI-CI S'ETAIT FAIT RAYER DU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX SANS L'ACCORD PREALABLE DU MANDANT, MAIS ENCORE QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DU LIEN DE DROIT UNISSANT LE MANDANT A LA SOCIETE DE FAIT Y... Z... ET FILS, LE DEPART DUDIT FILS ENTRAINAIT LA RUPTURE DU LIEN DE DROIT UNISSANT Y... Z... A LA SOCIETE RENAULT, QU'EN NE REPONDANT PAS EXPRESSEMENT A CES CHEFS DISTINCTS DES CONCLUSIONS DE NATURE A AVOIR UNE INCIDENCE DIRECTE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA SOCIETE RENAULT, SANS INVOQUER L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DE CHARLES Y... Z..., S'EST BORNEE A SOUTENIR DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LA CONVENTION AVAIT ETE SIGNEE AU NOM DE LA SOCIETE Y... Z... ET FILS ET QUE LA CESSATION D'ACTIVITE DE ROBERT Y..., FILS, ENTRAINAIT LA RUPTURE DU LIEN DE DROIT AVEC CHARLES Y...; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN ENONCANT QUE LE CONTRAT PASSE PAR LA SOCIETE RENAULT AVAIT ETE CONCLU PERSONNELLEMENT AVEC CHACUN DES ASSOCIES DE FAIT ET QU'IL ETAIT CONSTANT QUE CHARLES Y... AVAIT CONTINUE, APRES LE DEPART DE SON FILS, SON ACTIVITE D'AGENT COMMERCIAL AU SERVICE DE LA SOCIETE RENAULT, LAQUELLE AVAIT ENTENDU POURSUIVRE LE CONTRAT PUISQUE, SANS AUCUNE RESERVE, ELLE AVAIT CONTINUE A LUI REGLER SES COMMISSIONS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, POUR PARTIE NON FONDE, DOIT ETRE REJETE;
SUR LE PREMIER MOYEN, EN CE QU'IL CONCERNE CHARLES Y... ET DAME X... :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE RENAULT A PAYER UNE INDEMNITE DE RUPTURE A CHARLES Y... ET A DAME X... DONT LES CONTRATS ONT ETE RESILIES PAR LA SOCIETE RENAULT , ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 QU'UNE SIMPLE FAUTE DU MANDATAIRE PEUT CONSTITUER UNE CAUSE LEGITIME DE RESILIATION DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL, QU'IL EN VA DE MEME DE LA FORCE MAJEURE, SOURCE AUTONOME ET GENERALE DE RESILIATION DES CONTRATS EN COURS; QUE C'EST DONC EN VIOLATION DE LA LOI ET EN CONTRADICTION AVEC " LA JURISPRUDENCE CONSTANTE " QUE LES JUGES DU FOND ONT EXIGE UNE FAUTE GRAVE POUR JUSTIFIER LA RESILIATION DES CONTRATS, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES FAITS INVOQUES PAR LA SOCIETE RENAULT N'ETAIENT PAS CONSTITUTIFS SOIT D'UNE FAUTE SIMPLE, SOIT D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RETENU, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QU'AUCUN DES FAITS INVOQUES PAR LA SOCIETE RENAULT POUR JUSTIFIER LA RESILIATION DES CONTRATS N'ETAIT CONSTITUTIF D'UN CAS DE FORCE MAJEURE OU D'UNE FAUTE, A, PAR CES SEULS MOTIFS ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, EN TANT QU'IL CONCERNE CHARLES Y... ET DAME X... :
ATTENDU QUE LA SOCIETE RENAULT FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DE 1500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT POUR FRAIS IRREPETITIBLES DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE, QU'EN SE BORNANT A CONDAMNER UN PLAIDEUR A 1500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR FRAIS IRREPETITIBLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET N'A PAS MIS A MEME LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LA PROCEDURE A CONTRAINT DAME X... ET CHARLES Y... A EXPOSER DES FRAIS IRREPETITIBLES QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER TOTALEMENT A LEUR CHARGE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 ET L'ARTICLE 2004 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE RENAULT A PAYER UNE INDEMNITE DE RUPTURE DU CONTRAT LITIGIEUX A CHAMPALOUX, L'ARRET RETIENT QUE CELUI-CI EXERCAIT LA MEME ACTIVITE QUE LES DEUX AUTRES AGENTS COMMERCIAUX, CHARLES Y... ET DAME X..., ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE, L'INDEMNISATION LUI SERAIT ACQUISE A RAISON DE LA RUPTURE D'UN CONTRAT D'INTERET COMMUN DONT LA SOCIETE RENAULT NE PEUT DENIER L'EXISTENCE DE FAIT ET QUI EST ASSIMILABLE AU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, D'UNE PART, SANS AVOIR, POUR RECONNAITRE A CHAMPALOUX LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL, RECHERCHE S'IL EXISTAIT UN CONTRAT ECRIT ENTRE LES PARTIES COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2, DU DECRET SUSVISE, D'AUTRE PART, SANS AVOIR PRECISE, DANS L'HYPOTHESE D'UN SIMPLE MANDAT D'INTERET COMMUN, QUE LA SOCIETE RENAULT, EN L'ABSENCE DE FAUTE DE CHAMPALOUX, NE POUVAIT JUSTIFIER LA RUPTURE PAR UNE AUTRE CAUSE LEGITIME, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER ET SUR LE QUATRIEME MOYENS EN CE QU'ILS VISENT CHAMPALOUX :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE CHAMPALOUX, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.