SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 22 DECEMBRE 1978) QUE, SUIVANT CONTRAT DU 11 JUIN 1972, CONCLU ENTRE LES SOCIETES EURO INTERNATIONAL FILMS ET FRANCO LONDON FILMS, IL FUT CONVENU QUE CERTAINS DES DROITS D'EXPLOITATION D'UN FILM PRODUIT EN COMMUN PAR CES DEUX SOCIETES, SERAIENT PARTAGES ENTRE ELLES SUIVANT UNE PROPORTION DETERMINEE; QUE, PAR ACTE DU 19 AVRIL 1972, LA SOCIETE EURO INTERNATIONAL FILM A CEDE A TAYLOR LA PART DE CES DROITS QUI LUI AVAIT ETE AINSI ATTRIBUEE; QUE, CEPENDANT, LE 28 FEVRIER 1973, BOBLET AVAIT ETE DESIGNE COMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE FRANCO LONDON FILMS, FONCTIONS QU'IL EXERCA JUSQU'AU 5 JUILLET 1973, DATE A LAQUELLE CETTE SOCIETE FUT MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LEQUEL FUT PAR LA SUITE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ET DONT PERNOT A ETE DESIGNE COMME SYNDIC; QUE TAYLOR AYANT, PAR LETTRES DES 29 JANVIER ET 25 FEVRIER 1975, RECLAME A BOBLET ET PERNOT LE COMPTE DES SOMMES QU'IL ESTIMAIT LUI ETRE DUES EN VERTU DES ACTES DES 11 JUIN 1972 ET 28 FEVRIER 1973 SUSVISES ET N'AYANT PU OBTENIR CELUI-CI, LES ASSIGNA, APRES EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, EN PAIEMENT DESDITES SOMMES A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, PRETENDANT QU'ILS LUI AVAIENT CAUSE UN PREJUDICE EGAL AU MONTANT DE CELLES-CI EN NE LUI REMETTANT PAS LA PART QUI LUI REVENAIT SUR LES DROITS PERCUS PAR LA SOCIETE FRANCO LONDON FILM;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE TAYLOR DE SON ACTION EN TANT QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE BOBLET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES DETTES SONT EN PRINCIPE, PORTABLES ET NON QUERABLES, ET QU'A DEFAUT DE STIPULATION D'UN TERME, LES OBLIGATIONS RESULTANT D'UN CONTRAT DOIVENT ETRE EXECUTEES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET DU RESTE SANS DENATURER LE CONTRAT PASSE ENTRE LA SOCIETE FRANCO LONDON FILMS ET LA SOCIETE EURO INTERNATIONAL FILMS, DECIDER QUE LE CONTRAT DE COPRODUCTION N'AYANT PAS FIXE LA PERIODICITE DES COMPTES ET DES REGLEMENTS, CETTE REDDITION DE COMPTES DEVAIT TOUT AU PLUS INTERVENIR EN COURS D'EXPLOITATION DU FILM SUR LA DEMANDE QUI EN SERAIT FAITE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE TAYLOR N'ETABLIT PAS QUE LA CESSION DE CREANCE DONT IL ETAIT BENEFICIAIRE AVAIT ETE PUBLIEE OU SIGNIFIEE A LA SOCIETE FRANCO LONDON FILMS OU A SON ADMINISTRATEUR; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, HORS TOUTE DENATURATION, QUE CELUI-CI N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN NE REGLANT PAS A TAYLOR LES SOMMES POUVANT LUI ETRE DUES; QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ADOPTE CRITIQUE PAR LE MOYEN, QUI EST SURABONDANT, JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE TAYLOR A PAYER 5 000 F DE DOMMAGES ET INTERETS A BOBLET, AUX MOTIFS QUE L'ACTION ENGAGEE CONTRE CE DERNIER, SANS FONDEMENT SERIEUX ET SANS PREUVE, AURAIT ETE DILIGENTEE DE MAUVAISE FOI, ET AURAIT DE CE FAIT CAUSE A CELUI-CI UN PREJUDICE CERTAIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS, ET QUE LA DECISION ATTAQUEE N'INDIQUE PAS D'OU RESULTERAIT QUE L'ACTION AIT ETE ENGAGEE DE MAUVAISE FOI PAR TAYLOR, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE NE DEGENERE EN FAUTE QUE LORSQU'IL A ETE ENGAGE DANS L'INTENTION DE NUIRE OU AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE ET QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI N'A PAS NON PLUS INDIQUE EN QUOI CELUI-CI AURAIT PU AGIR AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE, DES LORS QU'IL AGISSAIT EN VERTU D'UN TITRE ET DEMONTRAIT QUE BOBLET NE S'ETAIT ACQUITTE D'AUCUNE SOMME, NI ENVERS LUI, NI ENVERS SON AUTEUR;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A MOTIVE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN ENONCANT QUE L'ACTION AVAIT ETE ENGAGEE SANS FONDEMENT SERIEUX ET POURSUIVIE DE MAUVAISE FOI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.