SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Y... SE SONT LIES A DAME X... PAR UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LES PREMIERS S'ENGAGEAIENT A ACHETER UN FONDS DE COMMERCE QUE LA SECONDE PROMETTAIT DE LEUR VENDRE; QUE LES EPOUX Y... ONT DEMANDE EN JUSTICE L'ANNULATION DE CETTE CONVENTION EN SE FONDANT SUR L'OMISSION DES MENTIONS DONT L'INSERTION EST OBLIGATOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, QUE LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE L'ANNULATION DU CONTRAT ET, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DAME X..., CONDAMNE LES EPOUX Y... A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE FONDS LITIGIEUX ETAIT INEXISTANT JURIDIQUEMENT, QU'IL N'ETAIT PAS NEGOCIABLE, PUISQUE CE "PSEUDO FONDS POUVAIT DISPARAITRE A CHAQUE INSTANT, EN SON SUPPORT MATERIEL, PAR LA VOLONTE ARBITRAIRE ET SOUVERAINE DE L'ADMINISTRATION" ET QU'EN CONSEQUENCE DAME X... N'AVAIT PAS DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS QUE L'EXISTENCE DU FONDS DE COMMERCE AIT ETE CONTESTEE, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LES TERMES DU LITIGE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.