SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 29 NOVEMBRE 1978) ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, N'AYANT PU OBTENIR LE REGLEMENT DU PRIX DE BOIS DONT LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NAIZAIN S'ETAIT RENDUE ADJUDICATAIRE, LA COMMUNE DU BONHOMME A RECLAME SON PAIEMENT A LA BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE (LA BANQUE), QUI, A L'OCCASION DE CETTE VENTE, S'ETAIT DECLAREE CERTIFICATEUR DE CAUTION; QUE INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA COMMUNE DE SA PRETENTION; ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE LA CERTIFICATION DE CAUTION EST UN CAUTIONNEMENT AU SECOND DEGRE PAR LEQUEL ON SE REND SOUS-CAUTION DE CELUI QUI A CAUTIONNE LE DEBITEUR PRINCIPAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A DECLARER QUE L'ERREUR COMMISE PAR LA COMMUNE ETAIT INADMISSIBLE, REJETANT AINSI L'APPLICATION DE LA THEORIE DE L'APPARENCE ACCUEILLIE FAVORABLEMENT PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS DONT LA COMMUNE DEMANDAIT EXPRESSEMENT LA CONFIRMATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI LES ELEMENTS DE FAIT CONSTITUANT L'ERREUR LEGITIME FONDANT L'APPARENCE DU CAUTIONNEMENT ETAIENT REUNIS EN L'ESPECE, ET CE, D'AUTANT QUE, PAR AILLEURS, L'ARRET ATTAQUE AYANT RELEVE LE CARACTERE AMBIGU DES ACTES EMANANT DE LA BANQUE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, SE CONTENTER D'AFFIRMER A LA FOIS QUE L'ERREUR ETAIT INADMISSIBLE ET QUE L'ACTE ETAIT AMBIGU, ET ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA COMMUNE QUI, FAISANT SIENS LES ATTENDUS DU JUGEMENT, INVOQUAIT L'IGNORANCE DU NOM DE LA CAUTION PRINCIPALE PAR LA COMMUNE FONDEE A CROIRE QUE LA BANQUE S'ENGAGEAIT A INDIQUER LE NOM DE LA CAUTION PRINCIPALE;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE, DANS SES CORRESPONDANCES, SUR LE SEUL VU DESQUELLES LES PREMIERS JUGES AVAIENT FONDE LEUR DECISION, LA BANQUE N'A CESSE DE FAIRE ETAT DE SON UNIQUE QUALITE DE CERTIFICATEUR DE CAUTION, LAQUELLE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UNE CAUTION, LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QU'EN L'ESPECE AUCUN ACTE DE CAUTIONNEMENT PRINCIPAL N'A ETE REGULARISE, A PU DECIDER QUE LA CERTIFICATION DE CAUTION ETAIT SANS CAUSE ET SANS OBJET; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A EVOQUE UNE EVENTUELLE AMBIGUITE QUE DANS UN MOTIF SURABONDANT A REPONDU, SANS S'ETRE CONTREDITE, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES; QUE LE MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.