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19/01/1981 | FRANCE | N°79-12075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1981, 79-12075


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 917 ET 918 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, SONT ASSUJETTIS AU DROIT DE TIMBRE DES QUITTANCES, LES TITRES, DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, FAITS SOUS SIGNATURES PRIVEES, QUI EMPORTENT LIBERATION OU QUI CONSTATENT DES PAIEMENTS OU DES VERSEMENTS DE SOMMES; QU'EN VERTU DU SECOND DE CES ARTICLES, LEDIT DROIT N'EST APPLICABLE QU'AUX ACTES NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES A L'ARTICLE 917; ATTENDU QUE POUR ANNULER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPO

TS EN VUE DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE DES QUITTANCES DU,...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 917 ET 918 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, SONT ASSUJETTIS AU DROIT DE TIMBRE DES QUITTANCES, LES TITRES, DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, FAITS SOUS SIGNATURES PRIVEES, QUI EMPORTENT LIBERATION OU QUI CONSTATENT DES PAIEMENTS OU DES VERSEMENTS DE SOMMES; QU'EN VERTU DU SECOND DE CES ARTICLES, LEDIT DROIT N'EST APPLICABLE QU'AUX ACTES NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES A L'ARTICLE 917; ATTENDU QUE POUR ANNULER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE DES QUITTANCES DU, SELON ELLE, EN RAISON DE LA DELIVRANCE AUX VISITEURS A TITRE INDIVIDUEL DE L'ETABLISSEMENT EXPLOITE PAR LA SOCIETE PARC ZOOLOGIQUE DE LOISIRS DE THOIRY, DE BILLETS D'ENTREE CONSTATANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME ET SUR LESQUELS EST PORTEE LA MENTION " VOIR CONSIGNES DE SECURITE SUR DEPLIANT ", LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE, LEDIT DEPLIANT ETANT EFFECTIVEMENT REMIS AUX VISITEURS, L'INSCRIPTION EN CAUSE, QUI TRADUIT L'INTENTION DE LA SOCIETE D'INVITER CES DERNIERS A ADHERER A UNE CONVENTION RELATIVE A LEUR SECURITE, " CONFERE AUX BILLETS UN CARACTERE SYNALLAGMATIQUE ET NON LIBERATOIRE ";

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INSCRIPTION PORTEE SUR LES BILLETS D'ENTREE INDIVIDUELS NE CONFERE PAS, PAR ELLE-MEME, A CEUX-CI, POUR AUCUNE DES PARTIES, UNE UTILITE JURIDIQUE DISTINCTE DE LA SIMPLE QUITTANCE DU PRIX, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE PREMIER ET PAR FAUSSE APPLICATION, LE SECOND DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-12075
Date de la décision : 19/01/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Timbre des quittances - Titres constatant des versements de sommes - Parc zoologique - Billets individuels d'entrée.

Selon l'article 917 du Code général des impôts, sont assujettis du droit de timbre des quittances les titres de quelque nature qu'ils soient, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, en vertu de l'article 918 du même code, ledit droit n'est applicable qu'aux actes ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article précédent. Viole, par refus d'application du premier de ces textes et par fausse application du second, le tribunal qui, pour annuler un avis de mise en recouvrement des droits dus, selon l'administration, par l'exploitant d'un parc zoologique, pour les billets individuels d'entrée sur lesquels est portée la mention "voir consignes de sécurité sur dépliant", énonce que ce document est effectivement remis à chaque visiteur à titre individuel et retient que l'inscription litigieuse confère aux billets "un caractère synallagmatique et non libératoire", alors que, par elle-même, une telle mention ne confère pas aux billets, pour aucune des parties, une utilité juridique distincte de la simple quittance du prix d'entrée.


Références :

CGI 917 CASSATION
CGI 918 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Versailles, 05 décembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-05-20 Bulletin 1980 IV N. 208 p.167 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1981, pourvoi n°79-12075, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 35

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12075
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