SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 917 ET 918 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, SONT ASSUJETTIS AU DROIT DE TIMBRE DES QUITTANCES, LES TITRES, DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, FAITS SOUS SIGNATURES PRIVEES, QUI EMPORTENT LIBERATION OU QUI CONSTATENT DES PAIEMENTS OU DES VERSEMENTS DE SOMMES; QU'EN VERTU DU SECOND DE CES ARTICLES, LEDIT DROIT N'EST APPLICABLE QU'AUX ACTES NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES A L'ARTICLE 917; ATTENDU QUE POUR ANNULER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE DES QUITTANCES DU, SELON ELLE, EN RAISON DE LA DELIVRANCE AUX VISITEURS A TITRE INDIVIDUEL DE L'ETABLISSEMENT EXPLOITE PAR LA SOCIETE PARC ZOOLOGIQUE DE LOISIRS DE THOIRY, DE BILLETS D'ENTREE CONSTATANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME ET SUR LESQUELS EST PORTEE LA MENTION " VOIR CONSIGNES DE SECURITE SUR DEPLIANT ", LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE, LEDIT DEPLIANT ETANT EFFECTIVEMENT REMIS AUX VISITEURS, L'INSCRIPTION EN CAUSE, QUI TRADUIT L'INTENTION DE LA SOCIETE D'INVITER CES DERNIERS A ADHERER A UNE CONVENTION RELATIVE A LEUR SECURITE, " CONFERE AUX BILLETS UN CARACTERE SYNALLAGMATIQUE ET NON LIBERATOIRE ";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INSCRIPTION PORTEE SUR LES BILLETS D'ENTREE INDIVIDUELS NE CONFERE PAS, PAR ELLE-MEME, A CEUX-CI, POUR AUCUNE DES PARTIES, UNE UTILITE JURIDIQUE DISTINCTE DE LA SIMPLE QUITTANCE DU PRIX, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE PREMIER ET PAR FAUSSE APPLICATION, LE SECOND DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.