SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 27 MARS 1979), TEZZA S'ETANT PORTE CAUTION DE LA SOCIETE MIDI-ENTREPRISE (LA SOCIETE) ENVERS LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (LA BANQUE), IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA BANQUE DE SA DEMANDE CONTRE TEZZA EN PAIEMENT DE DEUX LETTRES DE CHANGE LESQUELLES, REMISES A L'ESCOMPTE PAR LA SOCIETE, SE REVELERENT, APRES PAIEMENT PAR LA BANQUE, ETRE DES FAUX COMMIS PAR LE GERANT DE LA SOCIETE, AU MOTIF QUE LA BANQUE AVAIT, PAR LE CAUTIONNEMENT, "SEULEMENT VOULU SE GARANTIR CONTRE LES RISQUES D'INSOLVABILITE AUXQUELS ELLE SE TROUVAIT EXPOSEE DANS SES RELATIONS D'AFFAIRES AVEC LA SOCIETE", ET QUE LA CAUTION " N'AVAIT ENVISAGE DE DONNER SA GARANTIE QUE POUR LES DETTES DE NATURE CONTRACTUELLE RESULTANT DES OPERATIONS BANCAIRES ", ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ACTE DE CAUTION VISANT LE PAIEMENT OU LE REMBOURSEMENT DE " TOUTES SOMMES QUE LA SOCIETE MIDI-ENTREPRISE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 30 000 F A GARIDECH (HAUTE-GARONNE) PEUT OU POURRA DEVOIR A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, EN PRINCIPAL, INTERETS, COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES, A RAISON DE TOUS ENGAGEMENTS ET DE TOUTES OPERATIONS ET, GENERALEMENT, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, SOLDE OU BALANCE DE COMPTE COURANT, PAIEMENT A DECHARGE, ACCEPTATIONS, OPERATIONS DE BOURSE, NEGOCIATIONS D'EFFET PORTANT, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, SA SIGNATURE", ET COMME L'A RELEVE L'ARRET ATTAQUE, ETANT " TRES GENERAL ET SANS RESERVE " .
LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LA X... CLAIRE ET PRECISE PRECITEE ET SANS SE CONTREDIRE, CONSIDERER QUE N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP DE LA GARANTIE LE MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE ESCOMPTEES PAR LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT AU PROFIT DE LA SOCIETE MIDI-ENTREPRISE ET DEMEUREES IMPAYEES, AU MOTIF QUE LA MANIERE DONT LES DEUX EFFETS AVAIENT ETE EMIS ENTRAINAIT LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE LA SOCIETE MIDI-ENTREPRISE, ALORS QUE LA BANQUE AURAIT SEULEMENT VOULU SE GARANTIR CONTRE LES RISQUES D'INSOLVABILITE AUXQUELS ELLE SE TROUVAIT EXPOSEE DANS LES RELATIONS D'AFFAIRES QU'ELLE ENTRETENAIT AVEC SON CLIENT ET QUE DE SON COTE, LA CAUTION N'AURAIT PU ENVISAGER DE DONNER SA GARANTIE QUE POUR LES DETTES DE NATURE CONTRACTUELLE RESULTANT DES OPERATIONS BANCAIRES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE L'ACTE DE CAUTION LITIGIEUX N'AIT VISE QUE LA GARANTIE DES DETTES DE NATURE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE MIDI-ENTREPRISE RESULTANT DE SES OPERATIONS BANCAIRES AVEC LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, LA DETTE DE LA SOCIETE MIDI-ENTREPRISE A L'EGARD DE CETTE BANQUE DECOULANT DE L'ESCOMPTE AU PROFIT DE LA SOCIETE MIDI-ENTREPRISE DE DEUX EFFETS DEMEURES IMPAYES ET AYANT PAR CONSEQUENT NECESSAIREMENT UN CARACTERE CONTRACTUEL INDEPENDAMMENT DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE QUE LA SOCIETE MIDI-ENTREPRISE A PU ENCOURIR PAR AILLEURS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, REFUSER DE CONDAMNER LA CAUTION;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE LA X... AMBIGUE DE LA CONVENTION, VISEE AU MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECIDEE AINSI QU'ELLE L'A FAIT; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RETENU QUE LES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES ETAIENT DES FAUX, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR A JUSTE TITRE ET SANS CONTRADICTION QUE LA CREANCE DE LA BANQUE CONTRE LA SOCIETE NE DECOULAIT PAS DES EFFETS LITIGIEUX ET DE LEUR ESCOMPTE; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.