SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 MAI 1979), LA SOCIETE GARAGE DE LA MEDITERRANEE, PAR CONTRAT DES 15 ET 20 MARS 1962, EN CONTREPARTIE DE DIVERS AVANTAGES DONT LA MISE EN DEPOT DE MATERIELS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT S'EST, JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE 1982, ENGAGEE A S'APPROVISIONNER EXCLUSIVEMENT EN CARBURANT DE SA MARQUE AUPRES DE LA SOCIETE ESSO ET A NE COMMANDER X... DES QUANTITES MINIMALES DE 15000 LITRES PAR LIVRAISON; QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, LA SOCIETE GARAGE DE LA MEDITERRANEE S'EST PORTEE FORT ET GARANT SOLIDAIRE DE SES OBLIGATIONS ENVERS LA SOCIETE ESSO POUR LA SOCIETE AUTO SECURITE, A LAQUELLE ELLE A DONNE, PAR CONTRAT DU 1ER MARS 1973, PUBLIE LE 11 AVRIL 1973, SON FONDS DE COMMERCE EN GERANCE LIBRE; QUE LA SOCIETE AUTO SECURITE, QUI S'EST ENGAGEE, PAR ACTE DU 28 MARS 1973, ENVERS LA SOCIETE GARAGE DE LA MEDITERRANEE, A EXECUTER LES OBLIGATIONS DU CONTRAT LIANT CETTE DERNIERE A LA SOCIETE ESSO, A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU 14 MARS 1975; QUE LA SOCIETE GARAGE DE LA MEDITERRANEE A ETE DISSOUTE PAR DECISION DE SON ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 1978, BRUN ETANT DESIGNE COMME LIQUIDATEUR; QUE LA SOCIETE AUTO SECURITE LUI RESTANT REDEVABLE DE SOMMES CORRESPONDANT A DES LIVRAISONS IMPAYEES ET A DES PRETS NON REMBOURSES, LA SOCIETE ESSO, LE 27 AVRIL 1977, INVOQUANT LA CLAUSE DE PORTE FORT ET DE GARANTIE SOLIDAIRE, INSCRITE DANS LE CONTRAT DES 5 ET 20 MARS 1962, AINSI QUE LA SOLIDARITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956, A ASSIGNE LA SOCIETE GARAGE DE LA MEDITERRANEE REPRESENTEE PAR BRUN, EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES D'ARGENT;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LA SOCIETE GARAGE DE LA MEDITERRANEE " S'ETANT PORTEE FORT ET GARANT SOLIDAIRE DE L'EXECUTION DE TOUTES LES CLAUSES ET CONDITIONS DU CONTRAT, IL N'EST PAS POSSIBLE DE MECONNAITRE L'OBLIGATION EXPRESSEMENT ET CLAIREMENT FORMULEE DE PAYER LES CARBURANTS COMPTANT A LA LIVRAISON, DES LORS QU'ELLE N'EST PREVUE QUE DE MANIERE INCIDENTE ET QU'ELLE NE CONSTITUE PAS L'OBJET ESSENTIEL DE LA CONVENTION ", ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES CLAUSES D'UNE CONVENTION S'INTERPRETENT LES UNES PAR LES AUTRES (ART. 1161), CONTRE CELUI QUI A STIPULE ET EN FAVEUR DE CELUI QUI A CONTRACTE (ARTICLE 1162) ET SE LIMITENT AUX CHOSES SUR LESQUELLES LES PARTIES SE SONT PROPOSEES DE CONTRACTER (ARTICLE 1163); QU'EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU EN L'ESPECE CES DISPOSITIONS LEGALES;
MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES DU CODE CIVIL VISES AU MOYEN FORMULENT POUR L'INTERPRETATION DES CONVENTIONS DES REGLES QUI NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE IMPERATIF ET DONT UNE EVENTUELLE MECONNAISSANCE NE PEUT, A ELLE SEULE, DONNER OUVERTURE A CASSATION; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE GARAGE DE LA MEDITERRANEE A REMBOURSER A LA SOCIETE ESSO, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956, LES DEUX PRETS DES 10 ET 15 MAI 1973, CONSENTIS A LA SOCIETE AUTO SECURITE, CONCLUS MOINS DE SIX MOIS SUIVANT LA PUBLICATION, LE 11 AVRIL 1973, DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, PAR SES MOTIFS, QUI N'ETABLISSENT UN LIEN ENTRE LA CONCLUSION DES PRETS ET L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE QUE POUR UN SEUL DES EMPRUNTS CONCERNES, ET N'ETABLISSENT POUR AUCUN D'EUX UNE AFFECTATION REELLE DES DENIERS A CETTE EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE DECISION MOTIVEE, LA COUR D'APPEL QUI A FAIT RESSORTIR QUE CES DEUX PRETS ONT ETE CONCLUS POUR DES NECESSITES PROPRES A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, D'UNE PART, ET QUE LES SOMMES EMPRUNTEES ONT ETE DESTINEES A FACILITER CETTE EXPLOITATION, D'AUTRE PART, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.